Rejet 2 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 2 mars 2026, n° 2603281 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603281 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 février 2026, Mme A… F… B…, M. G… C… E…, Mme D… H… C… E… représentés par Me Mantsanga, demandent au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de traiter leurs demandes de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer à elle et à ses trois enfants un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d’urgence est remplit dès lors que son fils et frère souffre d’une pathologie congénitale et doit être suivi par des médecins et spécialistes et que les deux autres ne vont plus pouvoir poursuivre leur étude en France ;
- il existe un moyen de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée en ce que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit tirée de la méconnaissance des articles L.425-9, L.435-1 et R.425-11 du code de l’étranger et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle et ses enfants remplissent les conditions requises pour obtenir une admission exceptionnelle au séjour compte tenu de la présence de son fils et frère atteint d’une maladie pathologique.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 14 février 2026 sous le numéro 2603282 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante angolaise née le 31 mars 1974 déclare être entrée en France en 2018 sous couvert d’un visa de tourisme. Le 17 octobre 2023 elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur la plateforme « demarches-simplifiées.fr ». Ses deux enfants majeurs ont sollicité leur admission exceptionnelle au séjour « demarches-simplifiées.fr » respectivement le 14 novembre 2023 et le 3 avril 2024. Par la présente requête, , Mme B…, M. C… E… et Mme C… E… doivent être regardés comme demandsnt au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension des décisions implicites par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’enregistrer leurs demandes de titres de séjour.
Sur les conclusions à fin d’injonction, sous astreinte :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes de L. 522-3 dudit code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de l’étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande, et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande dans un délai raisonnable.
En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme B… et autres aient sollicité en vain du préfet des Hauts-de-Seine l’octroi d’un rendez-vous aux fins d’enregistrement de leur demande d’asile. Par suite, ils ne peuvent se prévaloir d’aucune décision implicite de rejet de leurs demandes.
En second lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. (…). ». L’arrêté du 27 avril 2021 pris pour l’application de ces dispositions ne prévoit pas que la demande de titre de séjour pour motifs exceptionnels, prévue par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puisse être effectuée par téléservice. Aux termes de l’article R. 431-3 du même code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. (…). ». Aux termes de l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R.* 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. ».
Si Mme B… et autres devaient être regardés comme demandant l’annulation des décisions implicites par lesquelles le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de leur délivrer un titre de séjour, la production d’attestations de « pré-examens de leur demande » atteste seulement qu’ils ont engagé la procédure en vue de se voir délivrer un rendez-vous afin de finaliser leur demande de titre de séjour. Il s’ensuit qu’ils ne peuvent se prévaloir d’aucune décision implicite de rejet de leur demande de titre de séjour.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B… et autres doit être rejetée en toutes ses conclusions, comme manifestement irrecevable, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… et autres est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… F… B… et autres et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 2 mars 2026.
La juge des référés,
signé
S. Edert
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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