Rejet 27 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 27 mars 2025, n° 2202656 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2202656 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 juillet 2022 et le 19 février 2025, Mme B A, représentée par Me Pelletier, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges à lui verser la somme globale de 30 342,12 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022, en réparation des préjudices qu’elle estime avoir subis en lien avec sa prise en charge par cet établissement hospitalier à compter du 26 mai 2016 ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Bourges a commis une faute lors de l’opération par coelioscopie qu’elle a subie le 26 mai 2016, tenant à une erreur de geste chirurgical lors de l’introduction des trocarts de coelioscopie, qui a provoqué une blessure des vaisseaux du grand épiploon, une hémorragie et a nécessité le passage à une laparotomie, alors même qu’aucune précaution n’a été prise pour éviter ces complications ;
— le centre hospitalier de Bourges a également commis une faute en ne mettant en place aucun suivi nutritionnel et endocrinien ;
— la faute commise au cours de l’intervention chirurgicale est à l’origine d’une perte de chance de 50 % d’éviter l’éventration qu’elle a subie, liée à la laparotomie pratiquée ;
— s’agissant de ses préjudices temporaires en lien avec la faute commise dans le geste chirurgical, le centre hospitalier de Bourges devra être condamné à lui verser, après application du taux de perte de chance, les sommes de 56,24 euros au titre des dépenses de santé, de 1 849,52 euros au titre de l’assistance tierce personne, de 1 556,44 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, de 1 500 euros au titre des souffrances endurées et de 2 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
— ses préjudices permanents devront être évalués à 3 279,92 euros au titre des dépenses de santé futures, 1 100 euros au titre des frais de véhicule adapté, 9 000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent et 2 000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
— s’agissant de ses préjudices en lien avec le défaut de suivi diététique et endocrinien, le centre hospitalier de Bourges devra être condamné à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des souffrances endurées et de 3 000 euros au titre du préjudice esthétique.
Par un mémoire, enregistré le 26 septembre 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Bourges à lui verser la somme de 15 241,42 euros en remboursement des débours exposés pour son assurée et la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion ;
2°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la signataire de ses mémoires en intervention est habilitée pour ester en justice pour le compte du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie concernant les recours contre les tiers ;
— la responsabilité du centre hospitalier de Bourges est engagée à raison de l’erreur commise dans le geste chirurgical pratiqué le 26 mai 2016 ;
— elle est fondée à solliciter la condamnation du centre hospitalier de Bourges à lui verser la somme de 15 241,42 euros correspondant aux soins remboursés au profit de son assurée en lien avec l’éventration qu’elle a subie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2025, le centre hospitalier Jacques Cœur de Bourges représenté par Me Derec, conclut au rejet de la requête et des conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher et à la mise à la charge de la requérante ou de l’Etat des frais d’expertise.
Il fait valoir que :
— les conclusions présentées par la CPAM de Loir-et-Cher doivent être rejetées en raison de leur irrecevabilité, dès lors que le signataire du mémoire en intervention ne justifie pas d’une délégation lui donnant qualité pour engager, au nom de la caisse, un recours subrogatoire ;
— il ne peut lui être reproché aucune faute mais une simple maladresse pouvant être qualifié d’accident médical non fautif.
Un mémoire présenté par la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher a été enregistré le 25 février 2025, après la clôture de l’instruction.
Vu :
— l’ordonnance n° 1803647 du 25 janvier 2019 de la juge des référés du tribunal ;
— le rapport d’expertise du Dr C, chirurgien digestif, enregistré le 12 juin 2019 ;
— l’ordonnance n° 1803647 du 14 octobre 2019 de la présidente du tribunal administratif liquidant et taxant les frais et honoraires de l’expertise à la somme de 900 euros ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bernard,
— les conclusions de M. Gauthier, rapporteur public,
— et les observations de Me Derec, représentant le centre hospitalier de Bourges.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, née le 13 juin 1977, alors âgée de 38 ans, qui présentait une hyper-obésité, a été adressée, le 21 octobre 2015, par son médecin traitant au centre hospitalier de Bourges en vue d’une chirurgie bariatrique. Après bilan complet multidisciplinaire, elle a été opérée, le 26 mai 2016, pour la pose d’un by-pass. Cette opération, débutée en coelioscopie, s’est compliquée d’une hémorragie importante ayant conduit le chirurgien à pratiquer une laparotomie médiane sus ombilicale et à réaliser une sleeve gastrectomie. Les suites de l’opération montrent l’apparition d’un abcès de paroi au niveau de l’ombilic, un abcès de la marge anale de 6 cm de diamètre et une éventration cloisonnée de 4 cm de diamètre. Elle est opérée le 12 juin 2016 pour la désunion cutanée et l’abcès de la marge annale. Le 24 novembre 2016, elle est reçue en consultation par un chirurgien du centre hospitalier régional et universitaire (CHRU) de Tours qui constate l’absence de suivi diététique depuis plusieurs mois et un état anxio-dépressif. Le 19 décembre suivant, elle est reprise chirurgicalement pour son abcès de la marge annale avec mise en place d’un drainage trans-sphinctérien et sera suivie régulièrement pour des tractions sur ce drain au cours de l’année 2017. En revanche, aucune cure d’éventration ne pourra être mise en place dans les années qui ont suivi, marquées par la grossesse de la patiente, sa reprise de poids et son tabagisme. Cette éventration est à l’origine de douleurs abdominales en station debout prolongée et lors d’efforts, et nécessite le port quotidien d’une gaine élastique et d’une ceinture de contention abdominale.
2. Estimant que sa prise en charge par le centre hospitalier de Bourges était à l’origine des dommages subis, Mme A a saisi la juge des référés du tribunal, qui par une ordonnance du 25 janvier 2019, a désigné le docteur C, chirurgien digestif, en qualité d’expert. A la suite de l’enregistrement du rapport d’expertise au greffe du tribunal, le 12 juin 2019, Mme A a saisi le centre hospitalier de Bourges d’une demande indemnitaire préalable, rejetée le 25 mai 2022. Par sa requête, Mme A demande au tribunal de condamner cet établissement hospitalier à lui verser la somme de 30 342,12 euros en réparation de ses préjudices en lien avec sa prise en charge à compter du 26 mai 2016.
Sur la responsabilité :
3. Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique : « I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute () ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que l’opération chirurgicale pratiquée le 26 mai 2016 a été débutée en coelioscopie nécessitant la réalisation d’un pneumopéritoine et la mise en place de plusieurs trocarts. Selon les conclusions de l’expert judiciaire, l’introduction du premier trocart a été l’origine d’une plaie des vaisseaux du grand épiploon provoquant une hémorragie importante et nécessitant de pratiquer une laparotomie médiane sus ombilicale afin de réaliser l’hémostase de l’épiploon. L’expert indique que la blessure vasculaire a pour origine une maladresse fautive du chirurgien dans un contexte où le geste technique et les risques qu’il comporte est en principe parfaitement maîtrisé par les chirurgiens bariatriques même s’il implique la mise en œuvre de précautions indispensables dont il ne ressort pas du compte-rendu opératoire qu’elles auraient été mises en place. Le centre hospitalier de Bourges, se fondant sur un avis critique du rapport d’expertise rédigé par le chef de service de chirurgie digestive du centre hospitalier de Nice et expert près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, fait valoir que l’épaisseur de la paroi abdominale d’un patient obèse rend difficile l’introduction du premier trocart lequel comporte une extrémité coupante, que le geste est dangereux, même pour un opérateur parfaitement entraîné, et que le risque de plaie vasculaire est compris entre 0,9 et 11 pour 10 000 procédures. Ces éléments sont toutefois insuffisants à remettre en cause les conclusions de l’expert dès lors qu’il est constant que le traitement chirurgical de l’hyper-obésité par coelioscopie est la méthode préconisée car elle permet de diminuer les complications pariétales, que si elle comporte un risque de plaie vasculaire, celui-ci est peu fréquent et il n’est pas établi ni même soutenu que ce risque ne pouvait pas, en l’espèce, être évité. Par suite, le centre hospitalier de Bourges a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
5. En second lieu, il est constant que le suivi nutritionnel et endocrinien de Mme A n’a été mis en place que le 24 novembre 2016 à la suite d’une consultation au CHRU de Tours. Toutefois, il ressort du rapport d’expertise diligentée par la juge des référés du tribunal que Mme A a bien été convoquée le 7 juillet 2016 au service diététique du centre hospitalier de Bourges et qu’elle ne s’est pas présentée à ce rendez-vous. Si elle s’est présentée à un rendez-vous post-opératoire, le 27 juillet 2016, il ressort d’un courrier du chirurgien qui l’a reçue, que Mme A avait annoncé son déménagement en Touraine et qu’elle était adressée pour suivi, en unité de chirurgie digestive, endocrinienne et bariatrique au CHRU de Tours. Dans ces circonstances, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la responsabilité du centre hospitalier de Bourges devrait être engagée pour n’avoir pas organisé son suivi nutritionnel et endocrinien post-opératoire.
Sur la fraction du préjudice indemnisable :
6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d’un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d’obtenir une amélioration de son état de santé ou d’échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l’établissement et qui doit être intégralement réparé n’est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe à l’hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue.
7. Ainsi qu’il a été dit au point 4 du présent jugement, la faute commise par le centre hospitalier de Bourges a nécessité la réalisation d’une laparotomie médiane sus ombilicale afin de faire cesser l’hémorragie. Or, il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise judiciaire, que la chirurgie de l’obésité et de l’hyper-obésité par laparotomie est proscrite compte tenu en particulier du risque d’éventration extrêmement important, de l’ordre de 50 %, en rapport souvent avec une infection pariétale et avec l’excès pondéral. Il s’en déduit que la maladresse fautive reprochée au chirurgien du centre hospitalier de Bourges a été à l’origine directe et certaine d’un changement de technique opératoire, par la réalisation d’une laparotomie, sans laquelle Mme A n’aurait été exposée à aucun risque d’éventration. Si ainsi que l’indique l’expert, ce risque n’avait que 50 % de chance de se produire en cas de réalisation de la laparotomie, il avait en revanche 100 % de chance d’être évité si cette technique opératoire n’avait pas été rendue nécessaire par le geste chirurgical fautif. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bourges à réparer l’intégralité des préjudices subis par la requérante en lien avec cette faute.
Sur les préjudices :
8. Il résulte de l’instruction, et en particulier du rapport d’expertise, que la date de consolidation doit être fixée au 8 janvier 2019.
En ce qui concerne les préjudices patrimoniaux :
9. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction que l’éventration qu’a subie Mme A a nécessité le port quotidien d’une gaine élastique permettant le maintien abdominal. Il ressort des factures produites par la requérante qu’elle a engagé 112,48 euros de frais à ce titre, dont l’intéressée soutient sans être contredite qu’ils n’ont pas été pris en charge par la sécurité sociale. Par suite, il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bourges à verser à Mme A la somme de 112,48 euros au titre de ses dépenses de santé.
10. D’autre part, Mme A soutient, sans être contestée, devoir acheter des gaines élastiques deux fois par an, pour un coût annuel de 149,85 euros, soit un coût total de 899,10 euros pour la période comprise entre la date de consolidation de son état de santé et la date du présent jugement. Ces dépenses sont en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Bourges qu’il y a lieu de condamner à lui verser cette somme.
11. Enfin, Mme A demande l’indemnisation à titre viager des dépenses de renouvellement des gaines élastiques, dont le coût annuel total doit être évalué à la somme de 149,85 euros ainsi qu’il vient d’être dit. En conséquence, le centre hospitalier de Bourges doit être condamné à lui verser une rente trimestrielle d’un montant de 37,46 euros. Elle sera versée sur présentation des justificatifs et après déduction des remboursements éventuels des organismes sociaux. Cette rente ainsi calculée à compter de la date du présent jugement sera versée à titre viager et revalorisée par application des coefficients prévus à l’article L. 434-17 du code de la sécurité sociale.
12. En deuxième lieu, Mme A soutient qu’elle a dû avoir recours à l’aide de ses parents, à compter du 17 juin 2016, après son hospitalisation au CHRU de Tours. Il ne résulte toutefois pas du rapport d’expertise un besoin avéré d’une assistance par tierce personne dans les suites de l’intervention chirurgicale fautive. Dans ces circonstances, le centre hospitalier de Bourges ne peut être condamné à verser à Mme A la somme réclamée au titre de l’assistance par tierce personne.
13. En dernier lieu, si Mme A soutient avoir dû faire l’acquisition d’un nouveau véhicule du fait de ses difficultés à s’installer à bord du précédent véhicule, elle ne démontre pas que cet achat est en lien avec la faute commise par le centre hospitalier de Bourges. Par suite, la requérante n’est pas fondée à demander la réparation de ce poste de préjudice.
En ce qui concerne les préjudices extrapatrimoniaux :
14. En premier lieu, d’une part, il résulte de l’instruction, et notamment du rapport d’expertise, que Mme A a présenté un déficit fonctionnel temporaire total d’une durée de vingt-trois jours correspondant aux jours d’hospitalisation du 26 mai au 10 juin 2016 au centre hospitalier de Bourges, puis du 11 juin au 17 juin 2016 au CHRU de Tours. Il ressort également du rapport d’expertise qu’en l’absence de faute, l’intéressée aurait été hospitalisée durant sept jours pour la surveillance post-opératoire d’une chirurgie de by-pass par coelioscopie. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire de Mme A en l’évaluant à la somme de 320 euros, sur la base d’un montant de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
15. D’autre part, ainsi que le soutient la requérante, il résulte des conclusions de l’expertise qu’elle doit être regardée comme ayant présenté un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % entre le 18 juin 2016 et la date de consolidation de son état de santé, le 8 janvier 2019, soit pendant une durée de 934 jours. Il résulte également de ce rapport d’expertise qu’en l’absence de faute, Mme A aurait subi, à la suite de son hospitalisation, un déficit fonctionnel temporaire partiel de 10 % pendant 42 jours en lien avec une chirurgie de by-pass par coelioscopie Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation du déficit fonctionnel temporaire partiel de Mme A en l’évaluant à la somme de 1 784 euros, sur la base d’un montant de 20 euros par jour pour un déficit fonctionnel temporaire total.
16. Enfin, il résulte de l’instruction que Mme A présente un déficit fonctionnel permanent partiel, évalué à 10 % par l’expert, dont il n’est pas contesté qu’il est imputable à la faute commise par le centre hospitalier de Bourges. Dès lors que la victime était âgée de 41 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en l’évaluant à la somme de 7 000 euros.
17. En deuxième lieu, il ressort du rapport d’expertise que les souffrances endurées par Mme A en lien avec l’éventration sont évaluées à 1,5/7. Il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en lui allouant à ce titre une somme de 2 000 euros.
18. En troisième lieu, le préjudice esthétique temporaire et permanent de Mme A a été évalué à 2 sur une échelle de 1 à 7, en raison de la présence d’une cicatrice de laparotomie et de l’éventration. Il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant à ce titre la somme de 4 500 euros.
19. En dernier lieu, le préjudice d’agrément subi par Mme A, lié notamment à l’impossibilité de porter son fils en bas âge du fait des séquelles de son éventration, devra être indemnisé par l’allocation d’une somme de 2 000 euros.
20. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu de condamner le centre hospitalier de Bourges à verser à Mme A la somme de 18 615,58 euros et une rente trimestrielle de 37,46 euros en réparation des préjudices subis du fait de la faute médicale commise au cours de sa prise en charge.
Sur le recours subrogatoire de la caisse primaire d’assurance maladie :
21. Aux termes de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale : « Tout organisme de sécurité sociale est tenu d’avoir un directeur général ou un directeur et un directeur comptable et financier () Le directeur général ou le directeur décide des actions en justice à intenter au nom de l’organisme dans les matières concernant les rapports dudit organisme avec les bénéficiaires des prestations, les cotisants, les producteurs de biens et services médicaux et les établissements de santé, ainsi qu’avec son personnel, à l’exception du directeur général ou du directeur lui-même. Dans les autres matières, il peut recevoir délégation permanente du conseil ou du conseil d’administration pour agir en justice. Il informe périodiquement le conseil ou le conseil d’administration des actions qu’il a engagées, de leur déroulement et de leurs suites. / Le directeur général ou le directeur représente l’organisme en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il peut donner mandat à cet effet à certains agents de son organisme ou à un agent d’un autre organisme de sécurité sociale () ».
22. Les recours subrogatoires intentés par les caisses de sécurité sociale contre les tiers responsables des accidents corporels dont sont victimes leurs assurés, qui tendent au remboursement des prestations servies à ces derniers à l’occasion de tels accidents et touchent ainsi aux matières concernant les rapports des caisses avec les bénéficiaires des prestations, sont au nombre de ceux en vue de l’exercice desquels les dispositions précitées de l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale donnent qualité au seul directeur pour décider d’agir en justice.
23. Le mémoire produit par la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, avant la clôture d’instruction, est signé par Mme D, responsable du service recours contre tiers. Il n’est pas justifié, par la seule pièce produite à l’instance, que Mme D avait reçu délégation, en bonne et due forme, du directeur de la caisse primaire d’assurance maladie l’habilitant à agir en justice au nom de la caisse conformément à l’article L. 122-1 du code de la sécurité sociale. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par le centre hospitalier de Bourges, tiré du défaut de qualité pour agir du signataire de ce mémoire, doit être accueillie. Les conclusions de la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher, agissant au nom et pour le compte de la caisse primaire d’assurance maladie d’Indre-et-Loire, tendant à la condamnation du centre hospitalier à lui verser une somme en remboursement des débours exposés pour le compte de Mme A doivent donc être rejetées comme irrecevables.
Sur les intérêts :
24. Lorsqu’ils sont demandés, et quelle que soit la date de la demande, les intérêts au taux légal dus en application de l’article 1231-6 du code civil, sont dus à compter du jour où la demande de réclamation de la somme principale est parvenue à la partie débitrice ou, à défaut, à compter de la date d’enregistrement au greffe du tribunal administratif des conclusions tendant au versement de cette indemnité.
25. Mme A a droit aux intérêts au taux légal correspondant à l’indemnité de 18 615,58 euros à compter du 14 février 2022, date de réception de sa demande indemnitaire préalable par le centre hospitalier de Bourges.
Sur les dépens :
26. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’État. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties ».
27. Il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Bourges la somme de 900 euros correspondant aux frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés par l’ordonnance n°1803647 de la présidente du tribunal administratif d’Orléans du 14 octobre 2019.
Sur les frais liés au litige :
28. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier de Bourges, la somme de 2 000 euros à verser à Mme A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le centre hospitalier de Bourges est condamné à verser à Mme A la somme de 18 615,58 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 14 février 2022.
Article 2 : Le centre hospitalier de Bourges est condamné à verser à Mme A une rente trimestrielle d’un montant de 37,46 euros, à compter du 27 mars 2025, dans les conditions exposées au point 11 du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Bourges versera à Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise, liquidés et taxés à la somme de 900 euros sont mis à la charge du centre hospitalier de Bourges.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher sont rejetés.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, au centre hospitalier de Bourges et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loir-et-Cher.
Copie en sera adressée pour information au Dr C, expert.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025.
La rapporteure,
Pauline BERNARD
La présidente,
Sophie LESIEUX
La greffière,
Céline BOISGARD
La République mande et ordonne au ministre chargé de la santé et de l’accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Agence ·
- Justice administrative ·
- Technicien ·
- Expertise ·
- Recours gracieux ·
- Agriculture ·
- Professionnel ·
- Paiement ·
- Engagement
- Logement-foyer ·
- Hébergement ·
- Structure ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Résidence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative
- Commune ·
- Coopération intercommunale ·
- Contribution ·
- Incendie ·
- Etablissement public ·
- Conseil d'administration ·
- Volontariat ·
- Délibération ·
- Collectivités territoriales ·
- Administration
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Congé de maladie ·
- Recours gracieux ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Maire ·
- Maraîchage ·
- Tunnel ·
- Annulation ·
- Permis de construire ·
- Recours gracieux
- Centre hospitalier ·
- Justice administrative ·
- Assurance maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Charges ·
- Préjudice esthétique ·
- Tribunaux administratifs ·
- Santé publique ·
- Santé
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Statuer ·
- Recours ·
- Désistement ·
- État
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Maire ·
- Bâtiment ·
- Recours gracieux ·
- Infirmier ·
- Pharmacie ·
- Défense ·
- Agence immobilière
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Enregistrement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Expert ·
- Maire ·
- Sécurité publique ·
- Justice administrative ·
- Bâtiment ·
- Immeuble ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Habitation ·
- Désignation
- Attribution de logement ·
- Candidat ·
- Logement social ·
- Habitation ·
- Commission ·
- Foyer ·
- Aide ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Loyer
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Centre pénitentiaire ·
- État de santé, ·
- Garde des sceaux ·
- Sauvegarde ·
- Sceau ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.