Rejet 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 2e ch. - r.222-13, 26 mars 2026, n° 2522545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2522545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme B… A…, représentée par Me Chamas demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision du 26 février 2025 par laquelle la société Elogie-Siemp a rejeté sa demande d’attribution d’un logement social situé au 78, rue des Amandiers, dans le 20ème arrondissement de Paris, ensemble la décision rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la société Elogie-Siemp de lui attribuer un logement présentant des caractéristiques comparables au logement objet du litige dans un délai de deux semaines à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de la société Elogie-Siemp la somme de 1 800 euros à verser à Me Chamas, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
Elle soutient que :
la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, dès lors que les ressources du foyer lui permettent de faire face aux dépenses du logement litigieux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2025, la société Elogie-Siemp, représentée par Me Lhéritier, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code de la construction et de l’habitation,
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Berland en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Berland,
et les observations de Me Rajon, représentant la société Elogie-Siemp.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme A… a été désignée pour occuper un logement de type T5 situé 78, rue des Amandiers, dans le 20ème arrondissement de Paris. Par une décision du 26 février 2025, la commission d’attribution des logements (CALEOL) de la société Elogie-Siemp a refusé de lui attribuer le logement demandé au motif d’un taux d’effort trop élevé. Mme A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
En application de ces dispositions, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire de Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 441 du code de la construction et de l’habitation : « L’attribution des logements locatifs sociaux participe à la mise en œuvre du droit au logement, afin de satisfaire les besoins des personnes de ressources modestes et des personnes défavorisées. (…) Les bailleurs sociaux attribuent les logements locatifs sociaux dans le cadre des dispositions de la présente section (…) ». Aux termes de l’article L. 441-1 de ce code : « Le décret en Conseil d’Etat prévu à l’article L. 441-2-9 détermine les conditions dans lesquelles les logements construits, améliorés ou acquis et améliorés avec le concours financier de l’Etat ou ouvrant droit à l’aide personnalisée au logement et appartenant aux organismes d’habitations à loyer modéré ou gérés par ceux-ci sont attribués par ces organismes. Pour l’attribution des logements, ce décret prévoit qu’il est tenu compte notamment du patrimoine, de la composition, du niveau de ressources et des conditions de logement actuelles du ménage, de l’éloignement des lieux de travail, de la mobilité géographique liée à l’emploi et de la proximité des équipements répondant aux besoins des demandeurs. Le niveau des ressources tient compte, le cas échéant, du montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre (…) Pour l’appréciation des ressources du demandeur, les processus de désignation des candidats et d’attribution des logements sociaux prennent en compte le montant de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial auxquelles le ménage peut prétendre et appliquent la méthode de calcul du taux d’effort prévue par décret. (…) ». Aux termes de l’article L. 441-2 du même code : « I.- Il est créé, dans chaque organisme d’habitations à loyer modéré, une commission d’attribution des logements et d’examen de l’occupation des logements. (…) / III.- La commission attribue nominativement chaque logement locatif. / Elle exerce sa mission d’attribution des logements locatifs dans le respect des articles L. 441-1 et L. 441-2-3, en prenant en compte les objectifs fixés à l’article L. 441. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-3 de ce code : « Les commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2 procèdent à l’attribution des logements en veillant à la mixité sociale des villes et quartiers selon les critères et au bénéfice, notamment, des demandeurs prioritaires définis aux articles L. 441-1, L. 441-1-1 et L. 441-1-2 ainsi qu’au bénéfice des personnes visées au plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées. (…) ». Aux termes de l’article R. 441-3 du code de la construction et de l’habitation : « Sauf en cas d’insuffisance du nombre des candidats, les commissions d’attribution prévues à l’article L. 441-2 examinent au moins trois demandes pour un même logement à attribuer. Il est fait exception à cette obligation quand elles examinent les candidatures de personnes désignées par le préfet en application du septième alinéa du II de l’article L. 441-2-3 ou les candidatures présentées pour l’attribution de logements ayant bénéficié de la subvention mentionnée à l’article D. 331-25-1. / Pour chaque candidat, la commission d’attribution prend l’une des décisions suivantes :/ a) Attribution du logement proposé à un candidat ; / b) Attribution du logement proposé en classant les candidats par ordre de priorité, l’attribution du logement étant prononcée au profit du candidat suivant en cas de refus de l’offre faite dans les conditions de l’article R. 441-10 par le ou les candidats classés devant lui ; / c) Attribution du logement proposé à un candidat sous condition suspensive, lorsqu’une pièce justificative, relevant de la liste limitative mentionnée à l’article R. 441-2-4-1, est manquante au moment de l’examen de la demande par la commission d’attribution ; ce type de décision emporte l’obligation pour le bailleur de signer un bail avec l’attributaire sur le logement objet de l’attribution si la fourniture de la pièce dans le délai fixé par la décision d’attribution ne remet pas en cause le respect des conditions d’accès à un logement social du candidat ; / d) Non-attribution au candidat du logement proposé ; / e) Décision mentionnée au d de l’article R. 441-2-8 notifiée dans les conditions prévues à l’article L. 441-2-2. ».
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 441-2-2 du code de la construction et de l’habitation : « Tout rejet d’une demande d’attribution doit être notifié par écrit au demandeur, dans un document exposant le ou les motifs du refus d’attribution. ». Pour l’application de ces dispositions, constitue une motivation suffisante en droit la référence aux conditions, prévues par le code ou le règlement intérieur de la commission, que la candidature du demandeur ne remplit pas. Il ressort à cet égard des pièces du dossier que si la décision attaquée ne comporte la mention d’aucun article du code de la construction et de l’habitation, elle est néanmoins motivée par le fait que le taux d’effort supporté par le foyer de Mme A… en cas d’attribution du logement en litige serait trop élevé, ce qui constitue une des conditions dont l’article L. 441-1 du code prévoit la prise en compte et dont le 8 du II du règlement intérieur de la CALEOL de la société Elogie-SIEMP, adopté le 11 mai 2023, prévoit qu’elle peut justifier un refus de logement social. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation est infondé.
En second lieu, aux termes de l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsque la commission d’attribution utilise, parmi les informations dont elle dispose pour proposer un logement adapté au demandeur selon les critères fixés aux articles L. 441 et L. 441-1, le taux d’effort des personnes qui vivront au foyer, ce taux est calculé selon la méthode définie par arrêté du ministre chargé du logement. ». Aux termes de l’article 1 de l’arrêté du 10 mars 2011 fixant la méthode de calcul du taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le taux d’effort mentionné à l’article R. 441-3-1 du code de la construction et de l’habitation est égal au rapport suivant : / – numérateur : somme du loyer principal, du loyer des annexes, des charges récupérables au sens de l’article L. 442-3 du code précité et du montant de la contribution du locataire telle que résultant de l’application des articles R. 442-28 et R. 442-29 du code précité, diminuée, le cas échéant, de l’aide personnalisée au logement ou des allocations de logement à caractère social ou familial ; / – dénominateur : somme des ressources des personnes qui vivront au foyer au sens de l’article L. 442-12 du code précité, figurant dans le formulaire mentionné à l’article R. 441-2-2 de ce même code. ». Aux termes de l’article II.8 du règlement intérieur des commissions d’attributions de logements et d’examen de l’occupation des logements de la société Elogie-Siemp en vigueur à la date de la décision en litige : « Les refus doivent être motivés. 8 motifs sont possibles : 1. Loyer trop élevé : le taux d’effort maximum est de 33%, il est apprécié en fonction du reste à vivre qui doit rester au-dessus de 11 euros par jour et par unité de consommation (…). ».
Mme A… a présenté sa candidature pour un logement de type T5 situé 78, rue des Amandiers, dans le 20ème arrondissement de Paris, d’une surface de 90,50 m², dont le loyer et les charges s’élèvent à la somme mensuelle totale de 1 581,09 euros. Pour rejeter la candidature de Mme A…, la commission d’attribution des logements de la société Elogie-Siemp a estimé que son taux d’effort, calculé en rapportant ce montant de loyer, diminué d’une aide au logement estimée à 106 euros, au revenu mensuel moyen de son foyer, soit la somme de 4 041 euros, s’établissait à 36,5 %, soit un niveau trop élevé pour pouvoir prétendre à l’attribution du logement social sollicité. Mme A… fait valoir à l’instance que son foyer dispose de 4 989 euros de revenus nets mensuels. Toutefois, si elle produit son attestation fiscale Urssaf pour son activité de micro-entrepreneur pour l’année 2023, l’attestation de paiement établie par France Travail concernant l’allocation de retour à l’emploi perçue par son concubin entre les mois de mars 2024 et de février 2025, leurs deux avis d’impôt sur les revenus de 2022 et une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales de Paris, ces documents, qui portent les mêmes chiffres que ceux qui ont été retenus par la CALEOL dans sa fiche d’évaluation, ne permettent pas d’établir que les revenus du foyer seraient supérieur au montant de 4 041 euros mensuels retenu par la CALEOL. Dans ces circonstances, au regard des éléments dont elle disposait à la date de sa décision, la société Elogie-Siemp n’a pas entaché sa décision du 26 février 2025 d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en refusant à Mme A… l’attribution du logement social sollicité.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles qu’elle a présentées au titre des frais liés à l’instance.
D E C I D E :
Article 1er : Mme A… est admise à l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à Me Chamas et à la société Elogie-Siemp.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2026.
La magistrate désignée,
F. Berland
La greffière,
K. Bak-Piot
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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