Annulation 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 19 févr. 2026, n° 2402490 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2402490 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société ERG Génie civil |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 22 mars 2024 et le 12 octobre 2025, la société ERG Génie civil, représentée par Me Harroch, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures, d’annuler la décision du 18 octobre 2023 par laquelle le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a mis à sa charge une contribution spéciale d’un montant de 80 200 euros pour l’emploi de quatre salariés étrangers dépourvus d’autorisation de travail, et une contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine d’un montant de 7 171 euros pour trois salariés en situation irrégulière, et les deux titres exécutoires émis le 31 janvier 2024 par le directeur général de l’OFII pour le recouvrement de ces sommes.
Elle soutient que :
- la décision contestée a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’elle n’a pas été informée de son droit à présenter des observations et à obtenir la communication du procès-verbal ;
- s’agissant de la contribution spéciale, elle ne pouvait lui être infligée dès lors que les salariés en cause étaient employés par une société de travail temporaire à laquelle elle avait fait appel ; sa bonne foi doit être retenue ;
- il n’est pas justifié du caractère effectif du réacheminement des trois salariés concernés par la contribution forfaitaire dans leur pays d’origine.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 juin 2024, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués à l’appui de la requête ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées par lettre du 3 février 2026, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des conclusions en annulation des titres exécutoires qui n’ont pas été précédées de la contestation préalable obligatoire prévue à l’article 118 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable de l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code du travail ;
- le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lutz, rapporteure ;
- et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Par décision du 18 octobre 2023, le directeur général de l’OFII a appliqué à la société ERG Génie civil la contribution spéciale prévue par l’article L. 8253-1 du code du travail pour l’emploi de quatre travailleurs sans autorisation de travail, d’un montant de 80 200 euros, et la contribution forfaitaire représentative des frais de réacheminement de l’étranger dans son pays d’origine prévue par les articles L. 822-2 à L. 822-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour l’emploi de trois de ces quatre travailleurs, d’un montant de 7 171 euros. Deux titres exécutoires ont été émis, le 31 janvier 2024, pour le recouvrement de ces sommes. Par la présente requête, la société ERG Génie civil sollicite l’annulation de la décision du 18 octobre 2023 et des titres exécutoires émis le 31 janvier 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 18 octobre 2023 :
Aux termes de l’article L. 8251-1 du code du travail : « Nul ne peut, directement ou indirectement, embaucher, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France. (…) ». Aux termes de l’article L. 8253-1 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration : « Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 8251-1 acquitte, pour chaque travailleur étranger non autorisé à travailler, une contribution spéciale. (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article L. 822-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en vigueur à la date des infractions : « Sans préjudice des poursuites judiciaires qui peuvent être engagées à son encontre et de la contribution spéciale prévue à l’article L. 8253-1 du code du travail, l’employeur qui a occupé un travailleur étranger en situation de séjour irrégulier acquitte une contribution forfaitaire représentative des frais d’éloignement du territoire français de cet étranger ».
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 1251-1 du code du travail : « Le recours au travail temporaire a pour objet la mise à disposition temporaire d’un salarié par une entreprise de travail temporaire au bénéfice d’un client utilisateur pour l’exécution d’une mission. Chaque mission donne lieu à la conclusion : / 1° D’un contrat de mise à disposition entre l’entreprise de travail temporaire et le client utilisateur, dit « entreprise utilisatrice » ; / 2° D’un contrat de travail, dit « contrat de mission », entre le salarié temporaire et son employeur, l’entreprise de travail temporaire. (…) ». Aux termes de l’article L. 1251-2 du même code : « Est un entrepreneur de travail temporaire, toute personne physique ou morale dont l’activité exclusive est de mettre à la disposition temporaire d’entreprises utilisatrices des salariés qu’en fonction d’une qualification convenue elle recrute et rémunère à cet effet. ». Aux termes de l’article L. 1251-21 de ce code : « Pendant la durée de la mission, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, telles qu’elles sont déterminées par les dispositions légales et conventionnelles applicables au lieu de travail. (…) ». Aux termes de l’article L. 1251-42 du même code : « Lorsqu’une entreprise de travail temporaire met un salarié à la disposition d’une entreprise utilisatrice, ces entreprises concluent par écrit un contrat de mise à disposition, au plus tard dans les deux jours ouvrables suivant la mise à disposition ». Enfin, aux termes de l’article L. 1251-43 du même code, un contrat de mise à disposition est établi pour chaque salarié.
Il appartient au juge administratif, saisi d’un recours contre une décision mettant à la charge d’un employeur la contribution spéciale prévue par les dispositions précitées de l’article L. 8253-1 du code du travail, pour avoir méconnu les dispositions de l’article L. 8251-1 du même code, de vérifier la matérialité des faits reprochés à l’employeur et leur qualification juridique au regard de ces dispositions. Il lui appartient, également, de décider, après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l’administration, soit de maintenir la sanction prononcée, soit d’en diminuer le montant jusqu’au minimum prévu par les dispositions applicables au litige, soit d’en décharger l’employeur. Par ailleurs, pour l’application des dispositions précitées de l’article L. 8251-1 du code du travail, il appartient à l’autorité administrative de relever, sous le contrôle du juge, les indices objectifs de subordination permettant d’établir la nature salariale des liens contractuels existant entre un employeur et le travailleur qu’il emploie.
Il résulte de l’instruction que les quatre salariés concernés intervenaient sur le chantier objet du contrôle effectué le 6 janvier 2023 dans le cadre de contrats de mise à disposition pour la période du 2 au 8 janvier 2023, conclus entre la société de travail temporaire Aldo Service et la société ERG Génie civil, entreprise utilisatrice, et que cette prestation a été payée par la société ERG Génie civil à hauteur de 4 620 euros, comme en témoigne la facture du 31 janvier 2023 versée aux débats. Il ressort par ailleurs des termes mêmes du procès-verbal que trois de ces quatre salariés ont fait l’objet d’une déclaration préalable à l’embauche par la société Aldo Service. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ERG Génie civil n’était pas l’employeur de ces salariés. Le directeur général de l’OFII ne pouvait donc, sans méconnaître les dispositions de l’article L. 8251-1 du code du travail, mettre à la charge de la société requérante la contribution spéciale et la contribution forfaitaire prévue pour les travailleurs étrangers dépourvus de titre les autorisant à exercer une activité salariée sur le territoire français. Il s’ensuit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du directeur général de l’OFII du 18 octobre 2023 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires émis le 31 janvier 2024 :
Aux termes de l’article 117 du décret du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : « Les titres de perception émis en application de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : / 1° Soit d’une opposition à l’exécution en cas de contestation de l’existence de la créance, de son montant ou de son exigibilité ; (…) ». Aux termes de l’article 118 du même décret : « Avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser une réclamation appuyée de toutes justifications utiles au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. / La réclamation doit être déposée, sous peine de nullité : / 1° En cas d’opposition à l’exécution d’un titre de perception, dans les deux mois qui suivent la notification de ce titre ou du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause (…) ».
Il est constant que la société ERG Génie civil n’a pas formé de contestation préalable auprès du comptable avant d’introduire sa requête. Par suite, ses conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires attaqués doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’OFII une somme de 1 800 euros à verser à la société requérante sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 18 octobre 2023 du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration est annulée.
Article 2 : La société ERG Génie civil est déchargée de l’obligation de payer la somme de 87 371 euros.
Article 3 : L’Office français de l’immigration et de l’intégration versera à la société ERG Génie civil une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société ERG Génie civil et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 9 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Lutz, première conseillère,
Mme Ghiandoni, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
La rapporteure,
signé
F. Lutz
La présidente,
Signé
J. Sauvageot
La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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