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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 16 avr. 2025, n° 2502912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mars 2025, M. A, représenté par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite ainsi que la décision de clôture du 10 février 2025 par laquelle le préfet de l’Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois sous astreinte de 200 euros par jour de retard et dans l’attente, de lui délivrer un document provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; elle méconnaît l’article L. 426-10 du code ; elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle n’est pas motivée.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 avril 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a convoqué le requérant pour lui délivrer un récépissé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 3 avril 2025 au cours de laquelle ont été entendus :
— le rapport de Mme B ;
— les observations de Me Coutaz, pour M. A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur le non-lieu à statuer :
1. En convoquant le requérant afin de déposer sa demande de titre de séjour en version papier la préfète de l’Isère a implicitement mais nécessairement entendu retirer sa décision de clôture du 10 février 2025. Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions dirigées contre cette décision.
Sur la demande de suspension d’exécution de la décision de refus implicite de délivrance d’un titre de séjour :
2. L’article L. 521-1 du code de justice administrative permet au juge des référés d’ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative ou de certains de ses effets lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision.
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
4. En l’espèce, la décision litigieuse refuse le renouvellement du titre de séjour Visiteur et la première délivrance d’un titre de séjour « ascendant à charge » de M. A. Ainsi, la condition d’urgence est présumée satisfaite. Faute d’observation en défense de la part du préfet de l’Isère, cette condition est remplie, alors au demeurant qu’elle est saisie de cette demande depuis septembre 2023.
En ce qui concerne la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
5. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision implicite refusant la délivrance d’un titre de séjour à M. A.
Sur les conclusions d’injonction :
6. La présente décision implique qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais d’instance :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 800 euros à verser à M. A au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :L’exécution de la décision implicite de la préfète de l’Isère est suspendue.
Article 2 :Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer les demandes de titre de séjour de M. A dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 :L’Etat versera à M. A une somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2025.
Le juge des référés,
J. B
Le greffier,
G. Morand
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°250291
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