Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 12 sept. 2025, n° 2505254 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505254 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 28 juillet 2025 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2025, M. A B, qui a saisi, au moyen de l’application Telerecours Citoyens, le juge des référés statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, doit être regardé comme demandant au Tribunal d’ordonner la suspension de l’exécution de la procédure d’expulsion le concernant, prévue avec le concours de la force publique à compter du 15 septembre 2025, conformément à la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 avril 2025.
Il soutient qu’il y a urgence car son expulsion peut être exécutée à tout moment alors que, par une ordonnance du 28 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement de type T2 dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance, l’exécution de la mesure d’expulsion étant, dans ces circonstances, illégale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la requête, enregistrée sous le n°2505253, par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, vice-président, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, M. B a saisi le juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, afin d’ordonner la suspension de l’exécution de la procédure d’expulsion le concernant, prévue avec le concours de la force publique à compter du 15 septembre 2025, conformément à la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 15 avril 2025. Il soutient que son expulsion peut être exécutée à tout moment alors que, par une ordonnance du 28 juillet 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui attribuer un logement de type T2 dans un délai de quatre mois à compter de la notification de l’ordonnance, et que l’exécution de la mesure d’expulsion serait, dans ces circonstances, illégale. Toutefois, il est constant que la procédure par laquelle le Tribunal adresse au préfet une injonction de relogement dès lors qu’il constate que la demande de l’intéressé a été reconnue prioritaire et que ne lui a pas été proposé un logement tel que défini par la commission de médiation dans le cadre du régime du droit au logement opposable est indépendante de la procédure par laquelle le préfet fait droit à une réquisition de concours de la force publique aux fins d’exécuter une décision d’expulsion prise par le juge judiciaire. Dans ces conditions, il apparaît manifeste qu’aucun moyen de la requête n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent être rejetées selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 12 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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