Annulation 19 mai 2023
Annulation 3 avril 2024
Rejet 27 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 4e ch., 27 sept. 2024, n° 2123300 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2123300 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État, 3 avril 2024, N° 475477 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 475477 du 3 avril 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé le jugement du tribunal administratif de Paris du 19 mai 2023 et a renvoyé l’affaire devant le même tribunal.
Par un mémoire, enregistré le 26 mai 2024, Mme A B demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 5 juillet 2021 par lequel le ministre de l’économie, des finances et de la relance lui a concédé un titre de pension civile de retraite à compter du 1er août 2021 en tant qu’il n’a pas pris en compte pour le calcul du montant de sa pension les services effectués pendant son maintien en fonctions du 1er novembre 2020 au 31 juillet 2021 ainsi que la décision du 31 août 2021 par laquelle le ministre a rejeté son recours gracieux contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique de prendre un nouvel arrêté prenant en compte les services qu’elle a effectués du 2 novembre 2020 au 31 juillet 2021 pour le calcul du montant de sa pension civile de retraite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle indique reprendre les moyens soulevés dans sa requête et son mémoire en réplique ainsi que dans le mémoire en défense et les observations en réponse au moyen d’ordre public soulevé d’office devant le Conseil d’Etat, et soutient en outre que :
— si la note de service du 11 juin 1987 n’autorise pas formellement l’articulation entre le maintien en fonction jusqu’à la fin de l’année scolaire dans l’intérêt du service et la prolongation d’activité pour carrière incomplète, elle ne peut être regardée comme l’interdisant dès lors que cette possibilité de prolongation, créée par la loi du 21 août 2023, n’existait pas à la date de sa rédaction en 1987 ;
— à supposer la décision de maintien en fonction pour finir l’année scolaire irrégulière, cette irrégularité ne permet pas de regarder cette décision comme inexistante ni comme permettant au ministre des finances de ne pas la prendre en compte pour le calcul du montant de la pension si elle n’a pas été annulée ou légalement abrogée ou retirée ;
— elle n’a pas à subir les conséquences d’une irrégularité résultant de la mise en œuvre d’un texte et d’une jurisprudence dont elle n’est pas responsable et dont elle ne pouvait deviner l’existence.
Par une ordonnance du 27 mai 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 28 juin 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
— la loi n° 84-834 du 13 septembre 1984 modifiée, notamment son article 1-1 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Julinet, premier conseiller ;
— et les conclusions de M. Degand, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A B, née le 1er août 1952, professeure de lycée professionnel admise à la retraite à compter du 31 juillet 2021, a demandé à bénéficier de sa pension civile de retraite à compter du 1er août 2021. Par un arrêté du 5 juillet 2021, le ministre de l’économie et des finances lui a concédé un titre de pension à compter du 1er août 2021 pour un montant calculé sur la base des services effectués du 1er septembre 1989 au 1er novembre 2020. Par un jugement du 19 mai 2023, le tribunal administratif de Paris a annulé cet arrêté en tant qu’il excluait la prise en compte de la période du 2 novembre 2020 au 31 juillet 2021 ainsi que la décision du 31 août 2021 par laquelle le ministre a rejeté le recours gracieux formé contre cet arrêté et a enjoint au ministre de prendre en compte les services effectués par Mme B du 2 novembre 2020 au 31 juillet 2021 pour le calcul du montant de sa pension de retraite. Par la décision susvisée du 3 avril 2024, le Conseil d’Etat statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, a annulé ce jugement et a renvoyé l’affaire devant le tribunal.
2. En premier lieu, aucune disposition du code des pensions civiles et militaires non plus que du code des relations du public avec l’administration n’imposait à l’administration de motiver les décisions attaquées. Dès lors, la circonstance que la motivation de la décision du 31 août 2021 ne serait ni claire, ni précise, ni adaptée aux faits de l’espèce est sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen est inopérant et doit être écarté.
3. En second lieu, aux termes de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique et le secteur public alors en vigueur, dans sa rédaction applicable au litige, issue de l’article 69 de la loi du 21 août 2003 : « Sous réserve des droits au recul des limites d’âge reconnus au titre des dispositions de la loi du 18 août 1936 concernant les mises à la retraite par ancienneté, les fonctionnaires dont la durée des services liquidables est inférieure à celle définie à l’article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent, lorsqu’ils atteignent les limites d’âge applicables aux corps auxquels ils appartiennent, sur leur demande, sous réserve de l’intérêt du service et de leur aptitude physique, être maintenus en activité. / La prolongation d’activité prévue à l’alinéa précédent ne peut avoir pour effet de maintenir le fonctionnaire concerné en activité au-delà de la durée des services liquidables prévue à l’article L. 13 du même code ni au-delà d’une durée de dix trimestres. / Cette prolongation d’activité est prise en compte au titre de la constitution et de la liquidation du droit à pension ».
4. Aux termes de la note de service n° 87-162 du 11 juin 1987 du ministre de l’éducation nationale, publiée au bulletin officiel de l’éducation nationale n° 24 du 18 juin 1987, adressée par le ministre de l’éducation nationale aux recteurs d’académie, inspecteurs d’académie et directeurs départementaux de l’Éducation, et relative au maintien en fonctions de certains personnels atteints par la limite d’âge en cours d’année scolaire : « La présente note de service a pour objet () de rappeler et de préciser les règles applicables en matière de maintien en fonctions des personnels atteints par la limite d’âge. Selon un principe d’application constante confirmé par l’article 68 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l’État, un fonctionnaire ne peut être maintenu en fonctions au-delà de la limite d’âge de son emploi ou, pour ceux qui peuvent bénéficier d’un recul de celle-ci, de leur limite d’âge personnelle. Toutefois, une dérogation traditionnelle à cette règle a été prise, dans l’intérêt du service, en faveur des personnels enseignants qui peuvent être maintenus en fonctions jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur limite d’âge. (). Ces dérogations demeurent en vigueur. J’appelle tout particulièrement votre attention sur le fait que le maintien de la rémunération d’activité des personnels enseignants () concernés par ces dérogations est, par décision du ministère chargé du budget (lettre B-2B 86/1028 du 28 juillet 1986), assuré désormais jusqu’au 31 juillet et non jusqu’au 31 août. () ».
5. Il résulte, en tout état de cause, des dispositions de cette note qu’un maintien en fonctions de certains fonctionnaires au-delà de leur limite d’âge n’est possible que jusqu’à la fin de l’année scolaire au cours de laquelle les intéressés atteignent leur limite d’âge.
6. Il résulte de l’instruction que Mme B, professeure de lycée professionnel née le 1er août 1952, ayant atteint sa limite d’âge, fixée à 65 ans et neuf mois, le 1er mai 2018, a bénéficié, sur le fondement des dispositions précitées de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984, d’une prolongation d’activité jusqu’au 1er novembre 2020, à l’âge alors de 68 ans et trois mois. Le 14 novembre 2019, avant sa radiation des cadres, elle a demandé, au titre de l’année scolaire à venir 2020/2021, à pouvoir être maintenue en fonctions jusqu’à la fin de cette année scolaire, soit jusqu’au 31 juillet 2021. Par un arrêté du 2 mars 2020, le recteur de l’académie de Créteil lui a accordé une nouvelle prolongation d’activité jusqu’au 31 juillet 2021 et l’a admise à la retraite à compter de la même date.
7. Il résulte de ce qui est dit aux points 5 et 6 que le maintien en fonctions dont Mme B a bénéficié à compter du 2 novembre 2020, au cours d’une année scolaire postérieure à celle au cours de laquelle elle avait atteint sa limite d’âge, s’il ne constitue pas une décision inexistante, est illégal et ne lui permet pas d’acquérir de nouveaux droits à pension postérieurement à sa limite d’âge. Par suite, le ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique a pu légalement refuser de tenir compte, pour la liquidation de la pension de Mme B, de la durée de ce maintien en fonctions. La circonstance que Mme B n’est pas responsable de la mise en œuvre irrégulière de la note de service du 11 juin 1987 ne saurait lui permettre de se prévaloir de droits acquis au cours de cette période.
8. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 5 juillet 2021 en tant qu’il n’a pas pris en compte pour le calcul du montant de sa pension les services effectués du 2 novembre 2020 au 31 juillet 2021 et de la décision du 31 août 2021 par laquelle le ministre de l’économie et des finances a rejeté son recours gracieux. Ses conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, en conséquence, être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie.
Délibéré après l’audience du 13 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Aubert, présidente,
M. Julinet, premier conseiller,
M. Medjahed, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2024.
Le rapporteur,
S. JULINETLa présidente,
S. AUBERT
La greffière,
A. LOUART
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de l’industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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