Rejet 27 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 27 févr. 2026, n° 2600876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2600876 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 février 2026, M. A… C…, représenté par Me Vefour, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté n° 2025-41-833 en date du 12 décembre 2025 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement, lui a fait obligation de résider au 2, rue des Bouleaux à Poislay et à se présenter auprès de la brigade de gendarmerie de Pezou tous les mardis et jeudis à 10 h 30 et à remettre ses documents d’identité ;
2°) d’enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer une carte de résident permanent ou, à titre subsidiaire, une carte pluriannuelle de séjour au titre de son activité non salariée ou de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l’arrêté est illégal au motif que :
* En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen individuel et approfondi de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23, L. 426-17, L. 432-10, L. 423-21, et L. 421-19 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de remettre ses documents d’identité :
- elle est inadaptée et disproportionnée ;
- elle est entachée d’une erreur de droit comme de fait ;
* En ce qui concerne la décision portant obligation de résider au 2, les Bouleaux au Poislay (41270) :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen individuel et approfondi de sa situation personnelle ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- l’ordonnance n° 2506927 du 31 décembre 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut de doute sérieux en application de l’article L. 522-3 du même code la demande de M. C… tendant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 12 décembre 2025 du préfet de Loir-et-Cher portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et fixation du pays de destination en tant qu’il porte obligation de résider au 2 les Bouleaux au Poislay, de se présenter aux autorités de gendarmerie et d’indiquer les démarches engagées dans le cadre de la préparation de son départ et de remettre ses documents d’identité ;
- l’ordonnance n° 2501481 du 4 avril 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a rejeté la demande de M. C… tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « Vie privée et familiale », dans un délai de 15 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
- l’ordonnance n° 2506777 du 23 décembre 2025 par laquelle le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté pour défaut de doute sérieux en application de l’article L. 522-3 du même code la demande de M. C… tendant à la suspension de la décision implicite de rejet née du silence de l’administration sur sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention franco-camerounaise relative à la circulation et au séjour des personnes du 24 janvier 1994 ;
- le code civil ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code pénal ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant camerounais né le 10 janvier 1986 à Edéa (Cameroun), s’est vu délivrer depuis 2003 une carte de séjour qui a été régulièrement renouvelée jusqu’au 29 juin 2024. Il a déposé le 9 avril 2024 auprès des services de la préfecture de Loir-et-Cher une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en sa qualité de parent de trois enfants français, B…, née le 22 mai 2010 à Cormeilles-en-Parisis, Abdallah, né le 14 juillet 2013 à Mulhouse, et Abderrahman, né le 1er juillet 2015 à Nanterre. Après avis défavorable la commission du titre de séjour à la délivrance du titre sollicité, le préfet de Loir-et-Cher a, par arrêté n° 2025-41-833 en date du 12 décembre 2025, refusé de faire droit à sa demande en se fondant notamment sur l’article L. 412-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif que sa présence en France constituait une menace pour l’ordre public, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur le cadre juridique applicable :
Selon l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France et qui établir contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ». L’article L. 412-5 dudit code dispose : « La circonstance que la présence d’un étranger en France constitue une menace pour l’ordre public fait obstacle à la délivrance et au renouvellement de la carte de séjour temporaire, de la carte de séjour pluriannuelle et de l’autorisation provisoire de séjour prévue aux articles L. 425-4 ou L. 425-10 ainsi qu’à la délivrance de la carte de résident et de la carte de résident portant la mention « résident de longue durée-UE ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Tout d’abord, aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Ensuite, aux termes de l’article L. 900-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les recours ouverts devant la juridiction administrative contre les décisions prévues au présent code sont régis par le code de justice administrative, sous réserve des dispositions du présent code. ». Selon l’article R. 421-5 du code de justice administrative : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ».
Enfin, aux termes de l’article L. 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestés devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. ». Selon l’article L. 911-1 du même code : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision. (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté préfectoral contesté en date du 12 décembre 2025, qui comporte la mention exacte des voies et délais de recours, précise que l’intéressé dispose, s’il le souhaite, d’un délai d’un mois pour former un recours juridictionnel devant le tribunal administratif d’Orléans, a été notifié à M. C… par voie postale le mardi 16 décembre 2025, cette dernière date correspondant à celle du retrait du pli ainsi qu’il en est justifié par les pièces produites au dossier. Or, sa requête n’a été enregistrée au greffe du tribunal de céans que le 12 février 2026, soit après le délai d’un mois prévu par les dispositions citées au point précédent. Par suite, la requête de M. C… est tardive
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée sur le fondement des dispositions de l’article R. 222-1, 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Copie en sera adressée pour information au préfet de Loir-et-Cher.
Fait à Orléans, le 27 février 2026.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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