Non-lieu à statuer 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 22 mai 2025, n° 2502920 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2502920 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfecture de l' Isère |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2025, M. A B, doit être regardé comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfecture de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée en septembre 2024.
Il soutient qu’il déposé, en septembre 2024, une demande de renouvellement de titre de séjour, restée sans réponse ; son titre de séjour ayant expiré le 25 janvier 2025, il se retrouve dans une situation précaire ; son employeur l’a informé de la suspension prochaine de son contrat de travail, et M. B est dans l’impossibilité de faire valoir ses droits ainsi que ceux de ses enfants.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 mars 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction au requérant, valable du 25 mars 2025 au 24 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative. Enfin, la condition d’urgence s’apprécie à la date de la présente ordonnance.
2. M. B doit être regardé comme ayant saisi le juge des référés sur le fondement des dispositions rappelées ci-dessus afin qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de renouvellement de titre de séjour. Postérieurement à l’enregistrement de la requête, la préfète de l’Isère a, toutefois, informé le juge des référés qu’elle avait délivré une attestation de prolongation d’instruction à M. B, valable du 25 mars au 24 juin 2025, qu’elle produit au dossier. Il résulte de ce qui précède que la demande de M. B a perdu son objet. Il n’y a plus lieu de statuer sur ses conclusions à fin d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2502920
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