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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 12 déc. 2024, n° 2411874 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2411874 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Hmaida, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un récépissé ou une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, assorti du droit au travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la conditions d’urgence est remplie, dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence, qu’elle sera privée de son emploi si elle n’a pas présenté un document l’autorisant à travailler d’ici le 9 décembre 2024, que la caisse d’allocations familiales sollicite la production d’un document autorisant son séjour pour qu’elle puisse bénéficier des allocations, et qu’elle est empêchée de passer les épreuves du permis de conduire ;
— sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants : la décision méconnait les stipulations de l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur de droit ; elle méconnait les stipulations de l’article 6, 1) de l’accord franco-algérien et est entachée d’une erreur de droit ; elle méconnait les stipulations de l’article 6, 5) de l’accord franco-algérien ainsi que celles de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 30 novembre 2024 sous le n° 2411866 par laquelle Mme B demande l’annulation de la décision litigieuse.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Bertolo, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Hmaida, représentant Mme B, qui repend oralement les moyens et conclusions développés dans ses écritures.
La préfète du Rhône n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction ayant été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions à fin de suspension :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
2. Mme B, ressortissante algérienne née le 8 avril 1991, est entrée sur le territoire français le 30 août 2013 et a bénéficié d’un certificat de résidence valable du 10 septembre 2014 au 9 septembre 2024. Elle a sollicité le 23 juin 2024 le renouvellement de son certificat de résidence et a obtenu un document de confirmation du dépôt de sa demande de renouvellement. Elle demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé de renouveler son certificat de résidence.
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans les cas de retrait ou de refus de renouvellement d’un titre de séjour.
4. D’une part, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée dès lors que Mme B a sollicité le renouvellement de son certificat de résidence. La préfète du Rhône, à qui la requête a été communiquée, n’a fait valoir aucun élément de nature à renverser cette présomption. Par suite, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite.
5. D’autre part, en l’état de l’instruction, au moins les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 bis f) de l’accord franco-algérien et de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
6. Il résulte de ce qui précède que les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Dès lors, il y a lieu de prononcer la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement du certificat de résidence de Mme B, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
7. La suspension prononcée implique que la situation de Mme B soit réexaminée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente, de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, assortie du droit au travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, attestation qui devra être renouvelée aussi longtemps que la préfète n’aura pas statué sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence. Il y a lieu d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision implicite par laquelle la préfète du Rhône a refusé le renouvellement du certificat de résidence de Mme B est suspendu jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande, assortie du droit au travail, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, attestation qui devra être renouvelée aussi longtemps que la préfète n’aura pas statué sur sa demande de renouvellement de certificat de résidence, ces injonctions étant assorties d’une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Article 3 : L’État versera la somme de 1 000 euros à Mme B au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B, à la préfète du Rhône et au ministre de l’intérieur.
Fait à Lyon, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La greffière
F. GaillardLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
N°2411874
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