Annulation 31 décembre 2021
Rejet 12 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 3e ch., 12 sept. 2025, n° 2300408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2300408 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Cour administrative d'appel de Marseille, 7 septembre 2022, N° 21MA04052 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 janvier 2023, Mme C… B…, représentée par le cabinet d’avocats Cassel, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la justice a rejeté sa réclamation indemnitaire préalable du 26 septembre 2022, reçu par l’administration le 27 septembre suivant ;
2°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 10 750 euros en indemnisation de ses préjudices, outre les intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande indemnitaire préalable ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais d’expertise qu’elle a dû exposer ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a droit à l’indemnisation de ses préjudices découlant de l’accident du 5 septembre 2015 et de sa rechute du 17 mars 2016 reconnus imputables au service sur le fondement de la responsabilité sans faute ;
- elle demande l’indemnisation :
*du préjudice lié au taux d’invalidité permanente partielle (IPP) de 5 % à hauteur de 6 000 euros ;
*du préjudice lié aux déficits fonctionnels temporaires suite aux arrêts de travail à hauteur de 750 euros ;
*du préjudice lié au préjudice moral subi à hauteur de 4 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 février 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande indemnitaire présentée par la requérante n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bossi,
- et les conclusions de Mme Delon, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… B… est adjointe administrative et est désormais affectée au tribunal judiciaire de Fort-de-France (Martinique) depuis le 1er mars 2022. Elle a auparavant exercé les fonctions de surveillante pénitentiaire d’abord au sein du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone puis à compter du 3 septembre 2018 au sein du centre pénitentiaire de Béziers. Lors de l’exercice de ses fonctions au sein du centre pénitentiaire de Villeneuve-lès-Maguelone, elle a été victime, le 5 septembre 2015, d’un accident reconnu imputable au service par une décision du 17 décembre 2015. Le 25 janvier 2016, Mme B… a repris son activité. Par une décision du 10 février 2016, la date de consolidation de l’état de santé de Mme B… a été fixée au 17 décembre 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 %. Le congé de maladie de Mme B… a été reconnu imputable au service jusqu’au 17 décembre 2015. Par un jugement n°1604497 du 5 juillet 2018 devenu définitif, le tribunal administratif de Montpellier a annulé cette décision pour vice de procédure.
Par un formulaire reçu le 1er avril 2016 par l’administration, Mme B… a déclaré une rechute en date du 17 mars 2016. Par une décision du 31 mars 2017, la rechute en date du 17 mars 2016 de l’accident de service initial du 5 septembre 2015 a été reconnue imputable au service. L’arrêt de travail de Mme B… du 17 mars 2016 au 29 septembre 2016 a été reconnu imputable au service. La date de consolidation de la requérante a été fixée au 29 septembre 2016.
Par une ordonnance n°2100262 rendue le 24 septembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté la requête de la requérante tendant à obtenir la désignation d’un expert afin notamment de chiffrer les préjudices qu’elle a subis pouvant résulter de l’accident de service du 5 septembre 2015. Par une ordonnance n°21MA04052 du 31 décembre 2021, la cour administrative d’appel de Marseille a annulé l’ordonnance n°2100262 du tribunal administratif de Montpellier et a désigné le docteur A… comme médecin expert.
Par un courrier du 26 septembre 2022, reçu par l’administration le 27 septembre suivant, Mme B… a demandé au directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse la réparation de l’ensemble des préjudices qu’elle estime avoir subis à la suite de son accident de service du 5 septembre 2015. Dans le cadre de la présente instance, Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision implicite de sa demande indemnitaire préalable du 27 septembre 2022 et de condamner l’Etat à lui verser une somme de 10 750 euros en réparation des préjudices subis, avec intérêts de droit à compter du dépôt de sa demande indemnitaire préalable.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
La décision dont Mme B… demande l’annulation a eu pour seul effet de lier le contentieux à l’égard de l’objet de sa demande d’indemnisation. Au regard de l’objet d’une telle demande, qui conduit le juge à se prononcer sur le droit de l’intéressée à percevoir la somme qu’elle réclame, les vices propres dont serait entachée la décision qui a lié le contentieux sont sans incidence sur la solution du litige. Les conclusions aux fins d’annulation de la décision rejetant la réclamation indemnitaire de Mme B…, au demeurant non assorties de moyens, ne peuvent donc qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne l’exception de prescription quadriennale :
Aux termes de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’Etat, les départements, les communes et les établissements publics : « Sont prescrites, au profit de l’Etat, des départements et des communes, sans préjudice des déchéances particulières édictées par la loi, et sous réserve des dispositions de la présente loi, toutes créances qui n’ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Sont prescrites, dans le même délai et sous la même réserve, les créances sur les établissements publics dotés d’un comptable public. ».
Aux termes de l’article 2 de cette même loi : « La prescription est interrompue par : (…) / Tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance, quel que soit l’auteur du recours et même si la juridiction saisie est incompétente pour en connaître, et si l’administration qui aura finalement la charge du règlement n’est pas partie à l’instance ; (…) Un nouveau délai de quatre ans court à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle a eu lieu l’interruption. Toutefois, si l’interruption résulte d’un recours juridictionnel, le nouveau délai court à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée. ».
Aux termes de l’article 3 de cette même loi : « La prescription ne court ni contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l’intermédiaire de son représentant légal, soit pour une cause de force majeure, ni contre celui qui peut être légitimement regardé comme ignorant l’existence de sa créance ou de la créance de celui qu’il représente légalement. ».
Les dispositions précitées de l’article 1er de la loi du 31 décembre 1968 s’appliquent à toute créance indemnitaire détenue sur une collectivité publique au titre d’un dommage corporel engageant sa responsabilité à l’exclusion des dispositions de l’article 2226 du code civil. Le point de départ du délai de la prescription quadriennale est le premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les infirmités liées à ce dommage ont été consolidées. Il en est ainsi pour tous les postes de préjudice, aussi bien temporaires que permanents, qu’ils soient demeurés à la charge de la victime ou aient été réparés par un tiers, tel qu’un organisme de sécurité sociale, qui se trouve subrogé dans les droits de la victime. Et il résulte de l’article 3 de cette même loi que le délai de la prescription quadriennale ne commence à courir qu’à compter de la connaissance par la victime de l’existence et de l’étendue du dommage ainsi que de son origine.
La consolidation de l’état de santé de la victime d’un dommage corporel fait courir le délai de prescription pour l’ensemble des préjudices directement liés au fait générateur qui, à la date à laquelle la consolidation s’est trouvée acquise, présentaient un caractère certain permettant de les évaluer et de les réparer, y compris pour l’avenir. Si l’expiration du délai de prescription fait obstacle à l’indemnisation de ces préjudices, elle est sans incidence sur la possibilité d’obtenir réparation de préjudices nouveaux résultant d’une aggravation directement liée au fait générateur du dommage et postérieure à la date de consolidation. Le délai de prescription de l’action tendant à la réparation d’une telle aggravation court à compter de la date à laquelle elle s’est elle-même trouvée consolidée.
Mme B… demande l’indemnisation de préjudices causés à la fois par l’accident de service initial du 5 septembre 2015 et à la fois par la rechute de cet accident en date du 17 mars 2016. D’une part, concernant l’accident de service initial survenu à Mme B… le 5 septembre 2015, par une décision du 10 février 2016, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse a fixé la date de sa consolidation de son état de santé et celle de la fin de sa prise en charge au 17 décembre 2015. Toutefois, le délai de prescription a pu être interrompu par la requête introduite par l’intéressée le 2 septembre 2016, à l’encontre de la décision du 10 février 2016, et qui a donné lieu au jugement n°1604497 du 5 juillet 2018 du tribunal administratif de Montpellier annulant cette décision. En outre il ne résulte pas de l’instruction qu’une nouvelle date de consolidation a été fixée par l’administration suite à cette annulation. Toutefois, suite à la désignation par la cour administrative de Marseille d’un médecin expert pour se prononcer notamment sur l’étendue des préjudices liés à l’accident de service du 5 septembre 2015, le rapport du docteur A… du 16 février 2022 confirme que cet accident a été consolidé le 17 décembre 2015 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 3 %. A supposer que ce rapport ait été transmis immédiatement à la requérante, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir au plus tôt à compter du 1er janvier 2023 et expirait le 31 décembre 2027. D’autre part, concernant la rechute du 17 mars 2016, la date de consolidation a été fixée au 29 septembre 2016 par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Toulouse en date du 31 mars 2017 dont il ne résulte pas de l’instruction qu’elle aurait fait l’objet d’une contestation par l’intéressée. La décision du 31 mars 2017 a été notifiée à l’intéressée le 23 mai 2017. Ainsi, le délai de prescription quadriennale a commencé à courir à compter du 1er janvier 2018 et était expiré le 31 décembre 2022.
Il résulte de ce qui précède que la créance et par là même l’action en réparation de l’intéressée, qui a présenté sa demande indemnitaire préalable le 26 septembre 2022, n’étaient pas prescrites s’agissant des préjudices découlant de l’accident de service du 5 septembre 2015 et de la rechute en date du 17 mars 2016. Par suite, l’exception de prescription quadriennale soulevée en défense par le ministre de la justice doit être écartée.
En ce qui concerne la responsabilité de l’Etat :
En premier lieu les dispositions qui instituent, en faveur des fonctionnaires victimes d’accidents de service ou de maladies professionnelles, une rente viagère d’invalidité en cas de mise à la retraite et une allocation temporaire d’invalidité en cas de maintien en activité, doivent être regardées comme ayant pour objet de réparer les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service ou une maladie professionnelle. Elles déterminent forfaitairement la réparation à laquelle les fonctionnaires concernés peuvent prétendre, au titre de ces chefs de préjudice, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font obstacle ni à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice ni à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la collectivité, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette collectivité.
En deuxième lieu, constitue un accident de service, pour l’application de ces dispositions, tout évènement, quelle qu’en soit la nature, survenu à une date certaine, par le fait ou à l’occasion du service, dont il en est résulté une lésion, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle du fonctionnaire titulaire ou stagiaire détachent cet événement du service.
En dernier lieu, le droit des agents publics à bénéficier d’une prise en charge par l’administration à raison d’un accident ou d’une maladie reconnus imputables au service est constitué à la date à laquelle l’accident est intervenu ou la maladie a été diagnostiquée. Ce droit inclut celui de bénéficier à nouveau d’une telle prise en charge en cas de rechute, c’est-à-dire d’une modification de l’état de l’agent constatée médicalement postérieurement à la date de consolidation de la blessure ou de guérison apparente et constituant une conséquence exclusive de l’accident ou de la maladie d’origine.
Il résulte de l’instruction que Mme B… a été victime d’un accident le 5 septembre 2015 qui a été reconnu imputable au service par une décision du 17 décembre 2015. De plus, Mme B… a été victime d’une rechute le 17 mars 2016 de son accident de service initial et par une décision du 31 mars 2017, cette rechute a été reconnue imputable au service. Mme B… est donc fondée à demander à son employeur, même en l’absence de faute de celui-ci, la réparation des préjudice patrimoniaux d’une autre nature que ceux réparant les pertes de revenus et l’incidence professionnelle résultant de l’incapacité physique causée par un accident de service et des préjudices personnels subis en lien direct et certain avec cet accident.
En ce qui concerne les préjudices subis par la requérante :
S’agissant des préjudices temporaires :
Il résulte de l’expertise en date du 16 février 2022 émanant du docteur A…, médecin spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologique, qui a rendu son rapport après désignation par ordonnance n°21MA04052 du 31 décembre 2021 de la cour administrative d’appel de Marseille, que l’intéressée a souffert d’un déficit fonctionnel temporaire partiel consécutif à l’accident de service du 5 septembre 2015 à hauteur de 25 % du 5 septembre 2015 au 8 octobre 2015 puis à hauteur de 10 % du 9 octobre 2015 au 17 décembre 2015. Et ce même rapport précise que la requérante a présenté une rechute à l’origine d’un déficit fonctionnel partiel du 17 mars 2016 au 20 septembre 2016 à hauteur de 10 %. Il sera fait une exacte appréciation du préjudice ayant résulté pour elle de son déficit fonctionnel temporaire en l’évaluant à la somme de 574,64 euros.
S’agissant des préjudices permanents :
En premier lieu, il ressort du rapport du docteur A… que la rechute du 17 mars 2016 de l’accident de service initial du 5 septembre 2015 était consolidée au 29 septembre 2016 et que Mme B… présente depuis cette date un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 5 %. Mme B… étant âgée de 46 ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent en résultant, évalué par l’expert à 5 %, en l’indemnisant à hauteur de la somme de 5 500 euros.
En deuxième lieu, en se bornant à soutenir qu’elle a vivement ressenti les conséquences préjudiciables de son accident pour solliciter la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi, Mme B… n’établit pas l’existence de ce préjudice en lien avec l’accident de service initial du 5 septembre 2015 et la rechute du 17 mars 2016. Par suite, il y a lieu de rejeter la demande présentée sur ce fondement par la requérante.
Il résulte de ce qui précède que Mme B… est fondée à demander la condamnation de l’Etat à lui verser une somme de 6 074,64 euros au titre de l’ensemble des préjudices subis.
En ce qui concerne les intérêts :
La somme à laquelle l’Etat est condamné, conformément au point précédent, portera intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022, date à laquelle la demande préalable de Mme B… a été reçue par l’administration.
Sur les frais d’expertise :
Par une ordonnance de la présidente de la cour administrative d’appel de Marseille n° 21MA04052 du 7 septembre 2022, les frais de l’expertise ordonnée en référé le 31 décembre 2021 ont été liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros et mis à la charge de Mme B…. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu, en application de l’article R. 621-13 du code de justice administrative, de mettre ces frais à la charge définitive de l’Etat.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat le versement à Mme B… d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… une somme de 6 074,64 euros. Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du 27 septembre 2022.
Article 2 : Les frais d’expertise liquidés et taxés à la somme de 1 200 euros sont mis à la charge définitive de l’Etat.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 29 août 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rabaté, président,
Mme Pastor, première conseillère,
Mme Bossi, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La rapporteure,
M. Bossi
Le président,
V. Rabaté
La greffière,
E. Tournier
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 septembre 2025.
La greffière,
E. Tournier
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