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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 3 juil. 2025, n° 2500630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2500630 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2025, Mme C D et Mme A D agissant tant en leur nom propre qu’en leur qualité d’ayant-droit de leur époux et père, M. B D, représentées par Me Goddefroy-Gancel, demandent au tribunal d’ordonner une expertise, sur le fondement de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, portant sur les conditions de la prise en charge, à compter du 12 novembre 2024, par le centre hospitalier intercommunal (CHI) Eure-Seine, de M. B D.
Par un mémoire, enregistré le 21 février 2025, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Calvados indique qu’elle n’est pas en mesure de fournir un décompte définitif et se réserve le droit de le faire ultérieurement, lorsque l’expertise aura eu lieu.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2025, le CHI Eure-Seine, représenté par Me Budet :
1°) formule protestations et réserves, sans reconnaissance de responsabilité, quant à la mesure d’expertise sollicitée dont il demande qu’elle soit confiée à un expert en oncologie dont la mission pourra être complétée suivant les termes de son mémoire ;
2°) demande que soit mise à la charge des requérantes les frais et honoraires de l’expert.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () ».
2. Les mesures d’expertise demandées par Mmes D entrent dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative. Il y a donc lieu de faire droit à leur demande et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé à l’article 1er de la présente ordonnance.
3. Aux termes de l’article R. 621-13 du même code : « Lorsque l’expertise a été ordonnée sur le fondement du titre III du livre V, le président du tribunal () en fixe les frais et honoraires par une ordonnance prise conformément aux dispositions des articles R. 621-11 et R. 761-4. Cette ordonnance désigne la ou les parties qui assumeront la charge de ces frais et honoraires (). Dans les cas mentionnés au premier alinéa, il peut être fait application des dispositions des articles R. 621-12 et R. 621-12-1 ».
4. Il résulte des dispositions précitées qu’il appartient au seul président de la juridiction de désigner la ou les parties qui assumeront la charge, après l’accomplissement de l’expertise, des frais et honoraires de l’expertise. Il suit de là que les conclusions du CHI Eure-Seine présentées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Le Dr F E, élisant domicile à la clinique Megival, clinique de chirurgie, 1328 avenue de La Maison Blanche, à Saint-Aubin-sur-Scie (76550), est désigné en qualité d’expert. Il aura pour mission :
1°) de convoquer l’ensemble des parties ;
2°) de se faire communiquer l’ensemble des éléments qu’il estimera utiles au bon accomplissement de sa mission et d’entendre tout sachant ;
3°) de décrire l’état de santé de M. B D avant son admission au service des urgences du CHI Eure-Seine le 12 novembre 2024 ;
4°) de décrire les soins qui lui ont été prodigués, à compter du 12 novembre 2024, par le CHI Eure-Seine et de dire s’ils ont été consciencieux, attentifs et conformes aux règles de l’art et aux données acquises de la science médicale à l’époque des faits ;
5°) de donner son avis sur le traitement chimiothérapique prescrit par pallier ; de dire si l’administration de 200 mg au lieu de 20 mg de Venclyxto est à l’origine du syndrome de lyse tumorale (SLT) présenté par M. D ;
6°) de donner son avis sur la prise en charge par le CHI Eure-Seine du SLT et sur le point de savoir si le SLT a entraîné le décès de M. D ;
7°) de dire si des manquements ont été commis lors de la prise en charge de l’intéressé ;
8°) de préciser si ces éventuels manquements ont été à l’origine pour l’intéressé d’une perte de chance d’éviter le décès et de chiffrer cet éventuel taux de perte de chance ;
9°) de donner tous les éléments utiles d’appréciation sur les responsabilités encourues ;
10°) d’évaluer les préjudices découlant du décès de M. B D :
a. Préjudices de la victime :
— dépenses de santé actuelles
— déficit fonctionnel temporaire ;
— souffrances endurées ;
— préjudice esthétique temporaire ;
b. Préjudices patrimoniaux de Mmes C et A D :
— frais d’obsèques ;
— frais divers ;
c. Préjudices extrapatrimoniaux de Mmes C et A D :
— préjudice d’accompagnement ;
— préjudice d’affection.
11°) de se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social et d’indiquer si les frais qui y sont inclus sont en relation directe avec l’éventuel manquement relevé.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : Le rapport d’expertise sera déposé au greffe par voie électronique, via la plateforme TransfertPro (https://send.transfertpro.com/'c=TA76) à l’adresse suivante : expertises.ta-rouen@juradm.fr, dans le délai de six mois suivant la notification de la présente ordonnance. En application des dispositions de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, des copies du rapport seront notifiées aux parties par l’expert. Avec leur accord, cette notification pourra s’opérer sous forme électronique.
Article 4 : Les frais et honoraires de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera ces frais et honoraires.
Article 5 : Les conclusions présentées par le CHI Eure-Seine au titre des frais d’expertise sont rejetées.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D, à Mme A D, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Eure, à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados, au centre hospitalier intercommunal Eure-Seine et au Dr F E, expert désigné.
Fait à Rouen, le 3 juillet 2025.
La juge des référés,
A. GAILLARD
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