Annulation 27 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 2404250 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404250 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 octobre 2024, le 24 novembre 2024 et le 9 septembre 2025, Mme D… B… A…, représentée par Me Mariette, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 septembre 2024 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement ;
2°) d’annuler la décision du 3 septembre 2024 par laquelle le préfet d’Eure-et-Loir a procédé à la rétention de son passeport ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures à compter de la notification du présent jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’incompétence.
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour :
- la commission du titre de séjour n’a pas été saisie ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait quant à la régularité de son séjour en France ;
- elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que le préfet a examiné sa demande au regard des dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile alors qu’elle a présenté sa demande sur le fondement de l’article L. 423-21 de ce code ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation et méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
S’agissant de la décision portant rétention de passeport :
- cette décision est illégale en raison de l’illégalité des décisions de refus de titre de séjour et d’obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée au préfet d’Eure-et-Loir, qui n’a pas produit d’observations en défense.
Par ordonnance du 1er octobre 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 21 octobre 2025.
Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 25 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Ploteau a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, ressortissante congolaise née le 14 mai 2005 en République démocratique du Congo, est entrée en France en 2011. Le 3 avril 2023, elle a demandé la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par un arrêté du 3 septembre 2024, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. En outre, par une décision du même jour, le préfet d’Eure-et-Loir a procédé à la rétention de son passeport. Mme B… A… demande l’annulation de l’ensemble de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) » et aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… est entrée sur le territoire français à l’âge de six ans et qu’elle a déposé une demande de titre de séjour avant son dix-huitième anniversaire. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que c’est à tort que le préfet d’Eure-et-Loir a considéré qu’elle était entrée irrégulièrement en France. En outre, il ressort des pièces du dossier que Mme B… A… a effectué l’ensemble de sa scolarité en France jusqu’à l’obtention du diplôme du baccalauréat en 2023, qu’elle a travaillé dans la restauration rapide de novembre 2023 à janvier 2024 puis en tant que saisonnière dans le domaine agricole durant l’été 2024 et qu’elle s’est inscrite en BTS « gestion des petites et moyennes entreprises » et bénéficie d’un contrat d’apprentissage auprès de l’agence française de développement depuis le 2 septembre 2024. Il ressort également des pièces du dossier que sa mère, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle en cours de validité ainsi que ses frères et sœur et demi-frères résident en France. Enfin, Mme B… A… soutient sans être contestée qu’elle n’a aucune attache en République démocratique du Congo, qu’elle a quittée à l’âge de six ans. Dans ces conditions et dès lors que les faits de vol dans les transports en commun le 3 mars 2023 qui lui sont reprochés sont isolés, commis durant la minorité de Mme B… A… et que cette dernière soutient sans être contredite avoir immédiatement rendu son portable à la victime, la requérante est fondée à soutenir qu’en refusant de l’admettre exceptionnellement au séjour, le préfet d’Eure-et-Loir a commis une erreur manifeste d’appréciation et a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
Il résulte de ce qui précède que la décision de refus de titre de séjour attaquée doit être annulée. Il en va de même, par voie de conséquence, des décisions portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de destination de la mesure d’éloignement et portant rétention de passeport.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce et dès lors que Mme B… A… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle, il y a lieu, en application des dispositions combinées de de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Me Mariette, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 3 septembre 2024 et la décision du préfet d’Eure-et-Loir du 3 septembre 2024 portant rétention de passeport sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… A…, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de sept jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 500 euros à Me Mariette en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… A…, au préfet d’Eure-et-Loir et à Me Mariette.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lacassagne, président,
Mme Bailleul, première conseillère,
Mme Ploteau, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 novembre 2025.
La rapporteure,
Coralie PLOTEAU
Le président,
Denis LACASSAGNE
La greffière,
Anne-Gaëlle BRICHET
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Service ·
- Préjudice ·
- Prescription quadriennale ·
- Consolidation ·
- Justice administrative ·
- L'etat ·
- Délai de prescription ·
- Maladie ·
- Date ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Mineur ·
- Stage ·
- Suspension ·
- Police ·
- Document
- Justice administrative ·
- Donner acte ·
- Loi organique ·
- Polynésie française ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- République ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Taxes foncières ·
- Commissaire de justice ·
- Immeuble ·
- Administration fiscale ·
- Cotisations ·
- Déclaration ·
- Impôt ·
- Insuffisance de motivation
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Attestation ·
- Étranger ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Algérie ·
- Droit local ·
- Commission nationale ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Reconnaissance ·
- Légalité externe ·
- Structure ·
- Consorts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Refus ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Tiré
- Justice administrative ·
- Renouvellement ·
- Résidence ·
- Certificat ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Droit au travail ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité externe ·
- Radiation ·
- Délais ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Mutation ·
- Cadre ·
- Renouvellement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Ordonnance de protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Insuffisance de motivation ·
- Vie privée ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Stipulation ·
- Violence ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ordonnance ·
- Désistement ·
- Légalité ·
- Référé ·
- Maintien ·
- Délai ·
- Donner acte ·
- Suspension
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Allocations familiales ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Auteur ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Commune ·
- Conforme
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.