Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 3e ch., 24 sept. 2025, n° 2501646 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501646 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 mars et le 17 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Lestrade, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 19 février 2025 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée :
— d’une incompétence de son signataire ;
- d’une insuffisance de motivation ;
- d’une méconnaissance des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par une ordonnance du 7 août 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 21 août 2025.
Un mémoire produit par le préfet des Alpes-Maritimes a été enregistré le 2 septembre 2025.
Mme A… C… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Raison a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C…, ressortissante russe, née le 4 juillet 1992 à Tomsk (Russie) a présenté, par courrier reçu en préfecture le 10 janvier 2020 une demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision en date du 19 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande d’admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite en exécution de la mesure d’éloignement. Par sa requête, Mme C… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2024-1278 du 25 novembre 2024 régulièrement publié le 26 novembre 2024 au recueil spécial des actes administratifs n° 275.2024 de la préfecture des Alpes-Maritimes, Mme F… D…, directrice de la règlementation, de l’intégration et des migrations à la préfecture des Alpes-Maritimes, a reçu délégation de signature du préfet des Alpes-Maritimes pour les affaires relevant du droit des étrangers et notamment les décisions portant refus de séjour, obligation de quitter le territoire national et fixation du pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence manque en fait et doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, si la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché la décision litigieuse de refus de séjour d’une insuffisance de motivation, il ressort des pièces du dossier que ladite décision vise les dispositions légales sur lesquelles elle se fonde, notamment les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne également les éléments de fait propres à la situation personnelle de Mme C…, en énonçant notamment les conditions de son entrée et de son séjour en France, sa situation familiale ainsi que sa situation professionnelle. Par suite, le moyen tiré d’une insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 425-6 du code de l’entrée code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui bénéficie d’une ordonnance de protection en vertu de l’article 515-9 du code civil, en raison des violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin se voit délivrer, dans les plus brefs délais, une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Une fois arrivée à expiration elle est renouvelée de plein droit à l’étranger qui continue à bénéficier d’une telle ordonnance de protection. / Lorsque l’étranger a porté plainte contre l’auteur des faits elle est renouvelée de plein droit pendant la durée de la procédure pénale afférente, y compris après l’expiration de l’ordonnance de protection. ».
5. Mme C… soutient qu’elle a subi des violences conjugales durant la vie commune avec son époux, laquelle a cessé le 1er juillet 2020. Elle produit une plainte pénale en date du 9 février 2023, relatant des violences verbales commises durant la vie commune, classée sans suite. S’il ressort de l’attestation de Mme B…, qui l’a hébergée du 1er au 15 juillet 2020 que Mme C… aurait quitté le domicile conjugal par craintes de violences de la part de son mari, il ne ressort d’aucun élément du dossier qu’elle ait bénéficié, ni même sollicité le bénéfice d’une ordonnance de protection rendue en vertu de l’article 519-9 du code civil. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers ne peut qu’être écarté.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). ». Pour l’application de ces stipulations, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme C…, entrée en France le 10 mai 2016 en qualité de conjoint de français, a vécu avec son mari dans le Finistère jusqu’au 1er juillet 2020, date de la séparation de fait des époux. Elle est sans enfant et réside à Beausoleil depuis le 15 juillet 2022 avec M. E…, ressortissant russe dont le titre de séjour est en cours de renouvellement. En outre, elle ne justifie d’aucune activité professionnelle depuis 2022 ni d’aucune insertion sociale particulière sur le territoire français de telle sorte que la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait méconnu les stipulations précitées. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doivent être écartés.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction doivent également être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 3 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Thobaty, président,
- Mme Raison, première conseillère,
- M. Loustalot-Jaubert, conseiller,
assistés de Mme Genovese, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
La rapporteure,
signé
L. RAISONLe président,
signé
G. THOBATY
La greffière,
signé
S. GENOVESE
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme
P/Le greffier en chef
La greffière
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