Rejet 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 18 nov. 2025, n° 2402210 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2402210 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, Mme C… A… conteste auprès du tribunal la décision de la directrice de l’EPDA du Glandier n°2024/240 du 20 novembre 2024 portant radiation des cadres à compter du 1er octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7º Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Par la présente requête, Mme A… conteste la décision du 20 novembre 2024 par laquelle la directrice de l’EPDA du Glandier a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er octobre 2024. Cette décision a été prise au motif que l’intéressée n’a pas présenté de demande de renouvellement de sa mise en disponibilité dans les délais prévus par l’article 2 de la décision du 13 septembre 2023 prononçant sa mise disponibilité jusqu’au 30 septembre 2024. La requérante ne conteste pas avoir envoyé sa demande postérieurement aux délais impartis dans la décision la plaçant en disponibilité et indique qu’elle ne souhaite pas être radiée mais attendre une mutation plus près de chez elle. Il s’ensuit que les moyens invoqués ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il y a lieu de rejeter sa requête sur le fondement des dispositions du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er
:
La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2
:
La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… A….
Fait à Limoges, le 18 Novembre 2025.
Le président,
Didier ARTUS
La République mande et ordonne
au ministre de la fonction et de la réforme de l’état en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef,
La Greffière
M. B…
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