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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 7 janv. 2025, n° 2410019 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2410019 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | TA Lyon |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Aldeguer, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 8 juillet 2024 prise par France Travail Auvergne Rhône Alpes lui infligeant un blâme ;
2°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 3550 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu’une cour administrative d’appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu’il estime relever de la compétence d’une juridiction administrative autre que le Conseil d’Etat, ()le président du tribunal transmet sans délai le dossier à la juridiction qu’il estime compétente () ».
2. Aux termes de l’article R. 312-12 du même code : « Tous les litiges d’ordre individuel, y compris notamment ceux relatifs aux questions pécuniaires, intéressant les fonctionnaires ou agents de l’Etat et des autres personnes ou collectivités publiques relèvent du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu d’affectation du fonctionnaire ou agent que la décision attaquée concerne () ».
3. Mme A est actuellement affectée au sein de la direction régionale de France Travail à Lyon (69). Les conclusions de la requête relèvent donc de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Dès lors, il y a lieu de transmettre le dossier de la requête de Mme A au tribunal administratif de Lyon.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête susvisée de Mme A est transmis au tribunal administratif de Lyon.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au président du tribunal administratif de Lyon et à Mme B A.
Fait à Grenoble, le 7 janvier 2024.
La présidente de la 3ème chambre,
A. Triolet
La République mande et ordonne préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2410019
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