Rejet 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 3e ch., 12 mars 2026, n° 2404413 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2404413 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 22 juillet 2024, le 7 mai 2025, le 31 juillet 2025, le 21 octobre 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 17 novembre 2025, la société AJMH 1331, représentée par Me Thalamas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le maire de la commune de Viviers-lès-Lavaur a accordé à cette commune un permis de construire portant sur la construction de trois maisons individuelles à usage locatif, avec abris pour véhicules, clôtures et aménagements connexes, sur un terrain sis route de Plaisance au lieu-dit en Gounel, sur la parcelle cadastrée ZH n° 78 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Viviers-lès-Lavaur la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la demande de permis de construire n’a pas été régulièrement instruite dès lors que des pièces complémentaires ont été produites postérieurement à l’émission des avis requis ;
- la carte communale approuvée le 20 mars 2006 est illégale en tant qu’elle classe la zone d’assiette du projet en secteur constructible, cette classification étant entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des objectifs de maîtrise de l’urbanisation et de protection des espaces naturels ; par voie d’exception, cette illégalité fait obstacle à la délivrance du permis de construire litigieux ;
- en cas de déclaration d’illégalité de la carte communale, le règlement national d’urbanisme alors précédemment en vigueur faisait obstacle à toute construction nouvelle sur un terrain ne se situant pas dans une partie actuellement urbanisée de la commune.
Par trois mémoires en défense, enregistrés le 30 août 2024, le 4 juillet 2025, le 19 septembre 2025 et un mémoire récapitulatif enregistré le 7 novembre 2025, la commune de Viviers-lès-Lavaur, représentée par Me Bomstain, conclut au rejet de la requête, et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture d’instruction a été fixée en dernier lieu au 22 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bouisset, rapporteure,
- les conclusions de Mme Lucas, rapporteure publique,
- les observations de Me Philippe, substituant Me Thalamas, représentant la société AJMH 1331, requérante, et de Me Bomstain, représentant la commune de Viviers-lès-Lavaur, défenderesse.
Considérant ce qui suit :
1. La commune de Viviers-lès-Lavaur (Tarn), qui est propriétaire d’un terrain cadastré sous le n° ZH 78, situé route de Plaisance au lieu-dit en Gounel, a déposé une demande de permis de construire en vue de l’édification de trois maisons d’habitation à usage locatif. Par un arrêté du 22 mai 2024, le maire de cette commune a délivré le permis sollicité.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, d’une part, si la société requérante soutient que les avis recueillis dans le cadre de l’instruction du permis de construire attaqué auraient été émis sur la base d’un dossier incomplet pour être antérieur à la production de pièces complémentaires à la suite desquelles l’autorisation d’urbanisme a été délivrée, il ressort toutefois des pièces du dossier que les compléments produits le 18 avril 2024 à la demande de la communauté de communes de Tarn Agout, s’ils comportent les précisions attendues sur des éléments techniques, sont sans incidence sur les autres avis des organismes préalablement consultés. Dès lors, la circonstance que certains avis aient été émis avant la production de ces pièces n’est pas de nature à entacher la procédure d’irrégularité et le moyen tiré de l’irrégularité de l’instruction du permis de construire en litige doit être écarté dans sa première branche.
3. D’autre part, aux termes du d) de l’article R. 413-16 du code de l’urbanisme : « Le dossier joint à la demande de permis de construire comprend en outre, selon les cas : (…) d) Le document attestant de la conformité du projet d’installation d’assainissement non collectif au regard des prescriptions réglementaires, prévu au 1° du III de l’article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans le cas où le projet est accompagné de la réalisation ou de la réhabilitation d’une telle installation ».
4. La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
5. Il est constant que la communauté de communes Tarn Agout a rendu le 9 juin 2022, à l’occasion de l’instruction d’une précédente demande de permis de construire pour un projet en tous points similaire, un avis attestant de la conformité du projet de construction de la commune de Viviers-lès-Lavaur sur le plan de l’assainissement. Si la société requérante soutient que cet avis est obsolète et que l’absence d’une nouvelle consultation du service public d’assainissement non collectif (SPANC) dans le cadre de la demande d’instruction du permis en litige entacherait d’irrégularité ce dernier, elle n’établit ni même n’allègue qu’un nouvel avis du SPANC aurait été rendu nécessaire par une modification du projet de construction sur le plan de l’assainissement. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que l’absence d’un tel document ait été de nature à fausser l’appréciation portée par l’administration sur la conformité du projet à la réglementation applicable. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de l’instruction du permis de construire en litige doit être écarté dans sa deuxième branche.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme : « Sous réserve de l’application des articles L. 600-12-1 et L. 442-14, l’annulation ou la déclaration d’illégalité d’un schéma de cohérence territoriale, d’un plan local d’urbanisme, d’un document d’urbanisme en tenant lieu ou d’une carte communale a pour effet de remettre en vigueur le schéma de cohérence territoriale, le plan local d’urbanisme, le document d’urbanisme en tenant lieu ou la carte communale immédiatement antérieur ».
7. Si le permis de construire ne peut être délivré que pour un projet qui respecte la réglementation d’urbanisme en vigueur, il ne constitue pas un acte d’application de cette réglementation. Par suite, un requérant demandant l’annulation d’un permis de construire ne saurait utilement se borner à soutenir qu’il a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal, quelle que soit la nature de l’illégalité dont il se prévaut. Cependant, il résulte de l’article L. 600-12 du code de l’urbanisme que la déclaration d’illégalité d’un document d’urbanisme a, au même titre que son annulation pour excès de pouvoir, pour effet de remettre en vigueur le document d’urbanisme immédiatement antérieur. Dès lors, il peut être utilement soutenu devant le juge qu’un permis de construire a été délivré sous l’empire d’un document d’urbanisme illégal – sous réserve, en ce qui concerne les vices de forme ou de procédure, des dispositions de l’article L. 600-1 du même code -, à la condition que le requérant fasse en outre valoir que ce permis méconnaît les dispositions pertinentes ainsi remises en vigueur.
8. La société requérante soulève, par la voie de l’exception, l’illégalité de la carte communale applicable au permis de construire en litige en faisant valoir que l’ouverture à l’urbanisation du terrain d’assiette du projet, qui se situerait au-delà des parties actuellement urbanisées de la commune, porterait atteinte à des espaces naturels agricoles jusqu’alors libres et serait ainsi entachée d’une erreur manifeste d’appréciation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette de la construction autorisée, cadastré ZH n° 78, se situe dans le prolongement d’une frange bâtie du territoire communal et n’est constructible que sur sa partie sud-ouest qui longe la route de Plaisance. La circonstance que la zone du lieu-dit « En Gounel » s’ouvre sur des espaces agricoles ou naturels ne suffit pas, par elle-même, à caractériser une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ressort du rapport de présentation de la carte communale que ce secteur a été identifié comme un espace destiné à permettre une extension maîtrisée de l’urbanisation, en continuité avec le village existant, afin de répondre aux besoins en logements, tout en tenant compte des contraintes paysagères et agricoles. Il n’apparaît donc pas que les auteurs de la carte communale aient, en classant le secteur en zone constructible, adopté un parti d’aménagement manifestement incompatible avec les objectifs énoncés par les dispositions alors applicables de l’article L. 121-1 du code de l’urbanisme, aujourd’hui reprises à l’article L. 101-2 du même code. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de la carte communale doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, la société requérante ne peut utilement soutenir, dès lors que la carte communale n’est pas entachée d’illégalité, que le projet n’aurait pas pu être autorisé au titre des règles du règlement national d’urbanisme. Par suite, ce moyen doit être écarté comme inopérant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la société AJMH 1331 n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 22 mai 2024 par lequel le maire de Viviers-lès-Lavaur a accordé un permis de construire à la commune.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Viviers-lès-Lavaur, qui n’est pas la partie perdante, soit condamnée à verser une somme à la société requérante. Il y a lieu en revanche, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par la commune de Viviers-lès-Lavaur en faisant application de ces dispositions et de mettre à la charge de la société AJMH 1331 le versement à la commune de Viviers-lès-Lavaur de la somme de 2 500 euros.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société AJMH 1331 est rejetée.
Article 2 : La société AJMH 1331 est condamnée à verser à la commune de Viviers-lès-Lavaur la somme de 2 500 (deux mille cinq cent) euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société AJMH 1331 et à la commune de Vivier-lès-Lavaur.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Grimaud, président,
Mme Bouisset, première conseillère,
Mme Lequeux, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
K. BOUISSET
Le président,
P. GRIMAUD
La greffière,
M.-E. LATIF
La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Nationalité française ·
- Disposition législative ·
- Service public ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Injonction ·
- Pourvoir ·
- Auteur
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Stipulation ·
- Convention internationale ·
- Enfant ·
- Épouse ·
- Refus ·
- Annulation ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale
- Mobilité ·
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Action sociale ·
- Personnes ·
- Recours administratif ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil ·
- Auteur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Destination ·
- Délivrance ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Interdiction
- Fruit ·
- Urbanisme ·
- Construction ·
- Maire ·
- Commune ·
- Justice administrative ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Installation ·
- Litige ·
- Exploitation
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Candidat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Argent ·
- Identifiants ·
- Personne publique ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Education ·
- Handicap ·
- Santé ·
- Juge des référés ·
- Agence régionale ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Personnes ·
- Atteinte ·
- Eures
- Crédit d'impôt ·
- Innovation ·
- Plateforme ·
- Fonctionnalité ·
- Dépense ·
- Éligibilité ·
- Procédures fiscales ·
- Prototype ·
- Finances publiques ·
- Mise en relation
- Famille ·
- Justice administrative ·
- Éducation nationale ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Établissement d'enseignement ·
- Commission ·
- Autorisation ·
- Enseignement public ·
- Annulation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Asile ·
- Hépatite ·
- Espagne ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Tiré ·
- Examen ·
- Bénéfice ·
- Demande
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Sauvegarde ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Délai ·
- Atteinte ·
- Convention européenne
- Justice administrative ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Réception ·
- Maintien ·
- Informatique ·
- Application ·
- Consultation ·
- Donner acte
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.