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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 21 oct. 2025, n° 2509499 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2509499 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 août 2025, Mme A… C…, représentée par Me Moutet, demande au juge des référés
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été prise en charge au centre hospitalier de la Timone à compter du transfert postérieur à l’admission le 30 octobre 2015 au centre hospitalier du Pays d’Aix.
2°) ordonner à l’expert de déposer un pré-rapport.
Elle soutient que l’expertise demandée est utile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2025, l’ONIAM, représenté par la Selarl de la Grange et Fitoussi, avocats, déclare ne pas s’opposer à l’expertise et demande au juge des référés de compléter les termes de la mission d’expertise.
Par un mémoire, enregistré le 18 août 2025, la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes ne présente pas d’observations.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 août 2025, l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, agissant par le directeur en exercice, représenté par la Selarl Carlini et associés, demande au juge des référés de rejeter la requête.
Par un nouveau mémoire, enregistré le 25 août 2025, Mme C… soutient en outre que :
L’expertise est utile en raison de l’absence de l’ONIAM à l’expertise devant la CRCI ;
L’expertise est utile car l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rendue le 16 décembre 2024, indique qu’il existe un doute sur l’existence d’une faute dans la prise en charge
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. G… Argoud, magistrat, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’expertise :
1.
Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction (…) ». Il appartient au juge des référés, saisi en application de l’article R. 532-1 du code de justice administrative, d’apprécier l’utilité de la mesure d’expertise demandée au vu des pièces du dossier, notamment des expertises déjà réalisées, et des motifs de droit et de fait qui justifient, selon la demande, cette mesure. Il en va ainsi y compris lorsqu’un rapport d’expertise a déjà été réalisé par une commission régionale de conciliation et d’indemnisation (CRCI).
2.
Le requérant demande une expertise portant sur les conditions dans lesquelles elle a été pris en charge au centre hospitalier de la Timone, relevant de l’AP-HM. Une expertise concernant cette prise en charge a été réalisée devant la CRCI de Provence-Alpes-Côte d’Azur. La requérante fait valoir que l’ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Marseille rendue le 16 décembre 2024, a rejeté la demande de provision présentée à l’encontre de l’ONIAM, au motif que contrairement à ce qu’indique le rapport devant la CRCI il existe un doute sur l’existence d’une faute lors de la prise en charge par l’AP-HM. Par cette critique, la requérante démontre l’utilité de la mesure d’expertise qu’elle demande. Ainsi, la demande entre dans le champ d’application des dispositions précitées de l’article R. 532-1 du code de justice administrative.
Sur le pré-rapport :
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne fait obligation à l’expert d’établir un pré-rapport. L’expert, dans la conduite des opérations de la mesure qui lui est confiée et dont il définit librement les modalités pratiques, de concert avec les parties, ne saurait se voir soumis à d’autres obligations que celles issues du caractère contradictoire de la procédure. L’établissement d’un pré-rapport ne constitue qu’une modalité opérationnelle de l’expertise. Il appartient donc à l’expert d’apprécier la nécessité d’y recourir. Les conclusions de la requête tendant à ce que l’expert dépose un pré-rapport, ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Un collège d’experts, composé du docteur B… D…, neurochirurgien, exerçant à l’Hôpital d’instruction des armées Sainte Anne à Toulon (83800) et du docteur F… E… , neuroradiologue exerçant à l’Hôpital d’instruction des armées Sainte Anne à Toulon (83800) est désigné pour procéder, en présence de l’Assistance publique hôpitaux-de-Marseille , de la mutuelle MGEN, de la CCSS des Hautes-Alpes, et de l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales , à une expertise médicale avec la mission suivante :
1°) examiner Mme C… et se faire communiquer l’entier dossier médical et plus généralement tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) procéder à l’examen de Mme C…, décrire son état de santé actuel et son état de santé antérieur à la prise en charge, en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les séquelles en lien avec la prise en charge ;
3°) décrire les conditions dans lesquelles Mme C… a été prise en charge dans les services du centre hospitalier de La Timone, relevant de l’AP-HM, à compter du transfert postérieur à l’admission le 30 octobre 2015 au centre hospitalier du Pays d’Aix et préciser, notamment, les examens pratiqués, le traitement entrepris et les soins reçus ; rechercher si les traitements administrés étaient adaptés à l’état de la patiente ;
4°) rechercher si Mme C… a bénéficié d’une information suffisante, si les soins prodigués ont été attentifs, diligents, conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, donner tous éléments sur l’existence de fautes médicales, de soins, dans l’organisation ou le fonctionnement du service, erreurs, imprudences, manquements aux précautions nécessaires, négligences, maladresses ou autres défaillances afin d’éclairer le tribunal sur l’engagement, éventuel, de la responsabilité du centre hospitalier enfin, le cas échéant, en cas d’erreur de diagnostic dire si le retard a été à l’origine des préjudices subis et si oui dans quel pourcentage ;
5°) dans l’hypothèse où des manquements des services hospitaliers mis en cause seraient relevés, indiquer précisément les séquelles en relation directe et exclusive avec chacun de ces manquements, déterminer, dans le cas où ces manquements ne seraient pas la cause directe des préjudices subis mais auraient fait perdre, à Mme C… des chances de les éviter, l’importance de cette perte de chance, en pourcentage ;
6°) préciser, la durée du déficit fonctionnel temporaire partiel ou total ;
7°) fixer la date de consolidation ;
8°) indiquer le taux de déficit fonctionnel permanent et les répercussions sur les conditions d’existence de Mme C… notamment, le cas échéant, sur le plan professionnel, l’importance des souffrances endurées, le préjudice esthétique, le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel, ainsi que tout autre élément de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur les préjudices subis par Mme C… du fait desdits manquements ;
9°) en l’absence de responsabilité de l’établissement de santé, dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, si cet accident médical non fautif a entraîné des conséquences anormales à l’aune de la probabilité (à définir précisément en pourcentage) habituelle de réalisation de l’un des risques lié à l’intervention, de l’exposition particulière du patient en raison de son état de santé initial comme de son évolution prévisible, du caractère incontournable ou non de l’intervention, enfin évaluer précisément le niveau de gravité des séquelles présentées ;
10°) dégager en les spécifiant tous les éléments de préjudice, notamment ceux propres à justifier une indemnisation ; le cas échéant, donner tous les éléments utiles sur les préjudices patrimoniaux subis par Mme C… s’il y a lieu, évaluer le besoin d’assistance à une tierce personne et dans l’affirmative en définir les conditions, décrire les soins futurs et les aides compensatoires au handicap de la victime (dépenses de santé, logement adapté, frais divers, appareillage spécifique, véhicule adapté), en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
11°) dire si l’état de Mme C… est susceptible de modifications en aggravation ou en amélioration, et, dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité et, dans le cas où un nouvel examen lui apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
12°) d’indiquer, dans sa conclusion, de façon récapitulative et succincte, les circonstances, les causes et l’étendue des préjudices subis par la victime.
Article 2 : Le collège d’experts accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 3 : En application de l’article R. 621-9 du code de justice administrative, le collège d’experts déposera son rapport au greffe du tribunal administratif de Marseille par voie numérique dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il notifiera une copie de son rapport à chacune des parties intéressées et, avec l’accord de celles-ci, utilisera à cette fin, dans la mesure du possible, des moyens électroniques.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C…, à l’Assistance publique – hôpitaux de Marseille, à la mutuelle MGEN, à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et au docteur B… D… et au docteur F… E…, experts.
Fait à Marseille, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
G… Argoud
La République mande et ordonne au Ministre de la Santé et de l’Accès aux soins en ce qui le concerne ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
P/Le greffier en chef,
Le greffier,
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