Annulation 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, 1er déc. 2025, n° 2502026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2502026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Renvoi autres juridictions |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2025, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 par laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Doubs a rejeté sa demande tendant à obtenir l’allocation aux adultes handicapés (AAH).
2°) d’annuler la décision du 18 juillet 2025 laquelle la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées du Doubs a rejeté sa demande tendant à obtenir la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de l’organisation judiciaire ;
- le décret n°2015-233 du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018 ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Sur les conclusions portant sur l’AAH :
2. Aux termes de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles : « I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour : (…) 3º Apprécier : a) Si l’état ou le taux d’incapacité de la personne handicapée justifie l’attribution (…) pour l’adulte, de l’allocation prévue aux articles L. 821-1 et L. 821-2 du code de la sécurité sociale (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 241-9 du même code : « Les décisions relevant du 1º du I de l’article L. 241-6 [du code de l’action sociale et des familles] (…), ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article [L 241-6] peuvent faire l’objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire (…) ». Aux termes de l’article R. 142-10 du code de la sécurité sociale : « Le tribunal judiciaire territorialement compétent est celui dans le ressort duquel demeure le demandeur (…) ».
3. Ainsi, les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 18 juillet 2025 relative à l’AAH ne relèvent pas de la compétence du juge administratif mais de celle du juge judiciaire. Par application de l’article 32 du décret du 27 février 2015 modifié par le décret du 29 novembre 2018, il y a lieu de transmettre le dossier de la procédure relative à l’AAH au tribunal judiciaire de Montbéliard compétent en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l’organisation judiciaire.
Sur les conclusions relatives à la RQTH :
4. D’une part, en vertu des 1° et 2° du I de l’article L. 241-6 et du deuxième alinéa de l’article L. 241-9 du code de l’action sociale et des familles, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est notamment compétente pour prendre les décisions à l’égard d’un adulte handicapé dans le domaine de la rééducation professionnelle, du travail adapté ou protégé et, en particulier, pour se prononcer sur son orientation et les mesures propres à assurer son insertion professionnelle et sociale et pour désigner les établissements, les services ou les dispositifs concourant à sa rééducation, à son reclassement et à son accueil.
5. En vertu des articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles, la personne qui entend contester l’une des décisions mentionnées au point 2 doit, avant de saisir le juge, former un recours préalable adressé à la maison départementale des personnes handicapées et la décision prise à la suite de ce recours préalable, qui se substitue à la décision initiale, est seule susceptible d’être contestée devant le juge administratif.
6. D’autre part, aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
7. Il ne ressort pas des écritures et des pièces transmises à l’appui de la requête que Mme B… ait exercé à l’encontre de la décision du 18 juillet 2025 qu’elle conteste le recours administratif préalable obligatoire, cité au point 5, auprès de la maison départementale des personnes handicapées du Doubs. Invitée par une demande de régularisation qui lui a été adressée par une lettre recommandée avec avis de réception le 8 octobre 2025, notifiée le 11 octobre 2025, Mme B… n’a pas, à l’expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, justifié avoir exercé le recours préalable à l’encontre de la décision du 18 juillet 2025, produit la décision prise sur ce recours préalable ou justifié de l’impossibilité de produire cette décision. Ainsi, en l’absence d’exercice du recours administratif préalable obligatoire prévu aux articles R. 241-35 et R. 241-36 du code de l’action sociale et des familles, les conclusions présentées par Mme B… concernant la RQTH sont manifestement irrecevables et peuvent être rejetées en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Les conclusions de Mme B… aux fins d’annulation de la décision du 18 juillet 2025 portant sur l’allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B… concernant l’allocation aux adultes handicapés est transmis au tribunal judiciaire de Montbéliard (Pôle social).
Article 3 : Le surplus des conclusions présentées par Mme B… est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au président du tribunal judiciaire de Montbéliard.
Fait à Besançon le 1er décembre 2025.
La présidente de la 2ème chambre,
S. Grossrieder
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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