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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 mars 2026, n° 2601673 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2601673 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Grenoble, 27 mars 2025, N° 2502686 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n°2502686 du 27 mars 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a suspendu l’exécution des décisions implicites par lesquelles la préfète de l’Isère a refusé de délivrer un titre de séjour et de renouveler un récépissé à Mme B… et a enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de son ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 28 avril 2025 et, dans l’attente, de la convoquer en préfecture afin de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de son ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 30 mars 2025.
Par un courrier du 9 octobre 2025, le greffe du Tribunal a, en application des articles R. 921-7 et. L. 911-7 du code de justice administrative, demandé à la préfète de l’Isère de justifier, dans un délai de 8 jours, des mesures prises afin d’assurer l’exécution de l’ordonnance n°2502686 du 27 mars 2025.
La procédure a été communiquée à la préfète de l’Isère ainsi qu’à Mme B… qui n’ont pas produit d’écritures à l’instance.
Vu :
- l’ordonnance n°2502686 du 27 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Grenoble ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts ». Aux termes de son article L. 911-7 : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 921-7 de ce code : « A compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée, même à l’encontre d’une personne privée, par le tribunal administratif ou la cour administrative d’appel, le président de la juridiction ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, fait part à la formation de jugement concernée de l’état d’avancement de l’exécution de la décision. La formation de jugement statue sur la liquidation de l’astreinte. ».
Sur la majoration de l’astreinte :
Il ne ressort pas des pièces du dossier, la préfète de l’Isère n’ayant pas produit d’écritures à l’instance, que l’ordonnance n°2502686 du 27 mars 2025 précitée ait reçu exécution. Ainsi, la préfète de l’Isère a méconnu l’autorité qui s’attache à l’ordonnance susmentionnée. Il y a donc lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modifier l’article 3 de l’ordonnance n°2502686 en enjoignant à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de la convoquer en préfecture afin de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.
Sur la liquidation de l’astreinte :
Lorsque, comme en l’espèce, une juridiction a prononcé une injonction à peine d’astreinte à l’encontre d’une personne publique, faute pour celle-ci de justifier avoir exécuté la décision juridictionnelle dans le délai imparti, cette juridiction peut ensuite liquider d’office l’astreinte sans être tenue, en l’absence de toute pièce nouvelle versée au dossier, de solliciter les observations de l’une ou l’autre des parties autrement qu’en les convoquant régulièrement à l’audience qui doit précéder la décision de liquidation de l’astreinte.
En dépit des diligences effectuées par le tribunal, la préfète de l’Isère, qui n’a pas produit de mémoire à l’instance, ne justifie pas avoir exécuté les injonctions prononcées par l’ordonnance n°2502686 précitée. Dès lors, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire des astreintes prononcées.
S’agissant de l’astreinte prononcée aux fins d’exécution de l’injonction tendant au réexamen de la demande de titre de séjour de la requérante :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 28 avril 2025, date d’expiration du délai imparti par le juge des référés, à la date de la présente ordonnance, soit le 11 mars 2026, tout en la modérant à la somme de 1 000 euros en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. L’intégralité de cette somme sera versée au bénéfice de Mme B….
S’agissant de l’astreinte prononcée aux fins d’exécution de l’injonction tendant à la délivrance d’un rendez-vous en préfecture afin de délivrer à la requérante un récépissé l’autorisant à travailler :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de procéder à la liquidation provisoire de l’astreinte pour la période courant du 30 mars 2025, date d’expiration du délai imparti par le juge des référés, à la date de la présente ordonnance, soit le 11 mars 2026, tout en la modérant à la somme de 500 euros en application des dispositions précitées des articles L. 911-7 et R. 921-7 du code de justice administrative. L’intégralité de cette somme sera versée au bénéfice de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’article 3 de l’ordonnance n°2502686 du 27 mars 2025 est modifié ainsi : « Il est enjoint à la préfète de l’Isère de réexaminer la demande de Mme B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et, dans l’attente, de la convoquer en préfecture afin de lui délivrer un document provisoire justifiant de la régularité de son séjour et l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard. ».
Article 2 : L’Etat est condamné à verser une somme de 1 500 euros à Mme B… au titre de la liquidation provisoire des astreintes prononcées par l’ordonnance n°2502686.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Isère et au ministère public près la Cour de comptes en application de l’article R. 921-7 du code de justice administrative.
Fait à Grenoble le 11 mars 2026.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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