Annulation 26 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 26 mars 2025, n° 2400958 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2400958 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 janvier 2024 et le 17 février 2025, M. B A, représenté par Me Dalançon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux à l’encontre de la décision de refus de sa demande de regroupement familial du 28 juin 2022 ;
2°) d’enjoindre au Préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision contestée est entachée d’une erreur de fait concernant le montant de ses ressources ;
— elle méconnaît les dispositions des articles R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que son épouse était en situation régulière sur le territoire à la date de leur mariage et lorsqu’il a déposé sa demande de regroupement familial le 6 avril 2022 ;
— elle méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, L. 434-8 et R. 434-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en ce qu’elle ne prend pas en compte les ressources de son épouse ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation de la stabilité et du montant de ses ressources ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 de la convention internationale sur les droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 décembre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Delzangles,
— et les observations de Me Dalançon pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant vietnamien, entré en France en 2014 et titulaire en dernier lieu d’un titre de séjour en qualité de salarié valable du 15 janvier 2021 au 14 janvier 2025, a présenté le 6 avril 2021 une demande de regroupement familial sur place au bénéfice de son épouse et de sa fille née en France le 27 février 2022, toutes deux de nationalité vietnamienne. Par une décision du 28 juin 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté cette demande. M. A a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision que le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté par une décision du 13 novembre 2023. M. A demande au tribunal l’annulation de cette dernière décision.
2. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l’encontre d’une décision administrative un recours hiérarchique et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours hiérarchique a été rejeté. L’exercice du recours hiérarchique n’ayant d’autre objet que d’inviter l’administration à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d’un recours hiérarchique doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours hiérarchique dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l’autorité administrative. Il appartient, en conséquence, au juge administratif, s’il est saisi dans le délai de recours contentieux qui a recommencé de courir à compter de la notification du rejet du recours hiérarchique, de conclusions dirigées formellement contre le seul rejet du recours hiérarchique, d’interpréter les conclusions qui lui sont soumises comme étant aussi dirigées contre la décision administrative initiale.
3. Il résulte de ce qui précède que M. A doit être regardé comme demandant l’annulation tant de la décision du 28 juin 2022 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de sa fille que de celle du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
4. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; / 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans « . Aux termes de l’article L. 434-6 du même code : » Peut être exclu du regroupement familial : () 3° Un membre de la famille résidant en France « . Selon l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille () « . Aux termes de l’article R. 434-4 du même code : » () les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu’elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes () « / 2° Cette moyenne majorée d’un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes ». Selon les dispositions de l’article R. 434-6 du même code : « sous réserve des dispositions de l’article L. 434-7, le bénéfice du regroupement familial peut être accordé au conjoint et, le cas échéant, aux enfants de moins de dix-huit ans de l’étranger, qui résident en France, sans recours à la procédure d’introduction. / Pour l’application du premier alinéa est entendu comme conjoint l’étranger résidant régulièrement en France sous couvert d’une carte de séjour temporaire d’une durée de validité d’au moins un an ou d’une carte de séjour pluriannuelle qui contracte mariage avec le demandeur résidant régulièrement en France dans les conditions prévues aux articles R. 434-1 et R. 434-2 ».
5. D’une part, il est constant que l’épouse et la fille de M. A résidaient en France au moment de l’introduction de la demande de regroupement familial à leur bénéfice. Il ressort des pièces du dossier que le requérant s’est marié en France le 1er octobre 2021 avec son épouse qui était titulaire, à cette date, d’une carte de séjour « étudiant » valable du 3 novembre 2020 au 2 novembre 2021. Par suite, le préfet ne pouvait, sans méconnaître les dispositions précitées de l’article R. 434-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, rejeter la demande de regroupement familial au motif que l’épouse du requérant résidait en France.
6. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé son dossier de demande de regroupement familial le 6 avril 2022 et que, par suite, la période de référence pour apprécier le caractère suffisant de ses revenus court du 1er avril 2021 au 31 mars 2022. Durant cette période, le requérant a été employé dans la restauration dans le cadre de deux contrats de travail à durée indéterminée et justifie avoir perçu un revenu net mensuel moyen s’élevant à 1 129,05 euros. Il ressort également des pièces du dossier que l’épouse de M. A, qui était durant la période de référence, employée dans la restauration dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel, a perçu un revenu net mensuel moyen s’élevant à 658,49 euros. Par suite, durant la période de référence, le requérant justifie, au titre des ressources qui alimentent de façon stable le budget de la famille au sens des disposition de l’article R. 434-4 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’un revenu du foyer d’un montant net mensuel moyen de 1 787,54 euros, soit un montant supérieur au montant mensuel net du salaire minimum interprofessionnel de croissance s’élevant à 1 302,64 euros pour la même période. Il s’ensuit que M. A est fondé à soutenir que la décision du 13 novembre 2023 est entachée d’une erreur d’appréciation de ses ressources.
7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision du 28 juin 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté sa demande de regroupement familial, et la décision du 13 novembre 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a rejeté son recours gracieux, doivent être annulées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
8. Eu égard au motif d’annulation retenu, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, en application de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’autoriser le regroupement familial de l’épouse et de la fille de M. A, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit ou de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État le versement d’une somme de 1 200 euros à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 28 juin 2023 et du 13 novembre 2023 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse et de sa fille, sous réserve d’un changement dans les circonstances de droit et de fait, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Article 3 : L’État versera une somme de 1 200 euros à M. A en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Devictor, première conseillère,
Mme Delzangles, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 mars 2025.
La rapporteure,
Signé
B. Delzangles
Le président,
Signé
P-Y. Gonneau
Le président,
P-Y. Gonneau
Le rapporteur,
B. DELZANGLES
Le président,
P-Y. Gonneau La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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