Rejet 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 août 2025, n° 2507335 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507335 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juillet 2025, Mme C B, représentée par Me Cans, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de l’Isère de lui accorder un rendez-vous afin de déposer sa demande de renouvellement de titre de séjour, dans un délai de 24 heures à compter de la réception de la présente ordonnance, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) en cas d’admission à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros qui sera versée à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;
3°) en cas de refus d’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’urgence est présumée dans la situation d’un renouvellement de titre de séjour ; elle se retrouve en situation irrégulière et précaire compte tenu de la perte de son travail et des aides sociales alors qu’elle est mère d’une fille de nationalité française ; une procédure d’expulsion de son logement a été engagée à son encontre en l’absence de paiements de ses loyers ; cette situation impacte son état de santé ;
— elle a accompli toutes les diligences pour déposer sa demande de renouvellement de son titre de séjour, ce qui justifie le prononcé de la mesure d’injonction sollicitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative ;
— la décision du président du tribunal désignant Mme A comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
1. Au regard de l’urgence, il y a lieu d’admettre Mme B au bénéfice provisoire de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. Mme B était titulaire de titres de séjour en qualité de parent d’enfant français depuis 2014 et dont le dernier, produit à l’instance, était valable du 17 mai 2022 au 16 mai 2023. Elle justifie avoir tenté de déposer sur la plateforme de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Il résulte également de la capture d’écran produite qu’elle se heurte à un message d’erreur selon lequel « votre titre de séjour est expiré depuis plus de 9 mois. Pour envoyer une demande, nous vous invitons à vous connecter au site internet de la préfecture dont dépend votre résidence pour vous renseigner sur les démarches à effectuer », l’empêchant ainsi de poursuivre sa demande. Par mail des 11 et 24 octobre 2024, le conseil de Mme B a également demandé à la préfecture de l’Isère de délivrer à l’intéressée un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour, demande restée sans réponse. Par ailleurs, Mme B soutient sans être contredite avoir obtenu un rendez-vous au point d’accueil numérique en novembre 2024 au cours duquel il lui a été indiqué que son compte ANEF était bloqué et qu’elle devait déposer sa demande lors d’un rendez-vous en préfecture. La préfète de l’Isère, qui s’abstient d’émettre toute observation sur ces derniers éléments, n’apporte aucun élément de nature à les contester ou les contredire. Enfin, Mme B justifie avoir déposé le 5 juin 2025 une demande de rendez-vous via le site « démarches simplifiées.fr » à laquelle aucune suite n’a été donnée. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par Mme B présente un caractère d’utilité puisqu’elle lui permettra de présenter sa demande de renouvellement de titre de séjour qu’elle ne peut déposer sur la plateforme ANEF et de voir son droit au séjour en France examiné. Elle ne se heurte par ailleurs à l’exécution d’aucune décision administrative.
6. Mme B se trouve en situation irrégulière à la suite de l’expiration de son précédent titre de séjour alors même qu’elle justifie avoir vainement tenté à plusieurs reprises, d’obtenir un rendez-vous pour renouveler ce titre. De surcroît, elle a perdu son travail et ne perçoit plus les aides sociales alors qu’elle est mère d’un enfant à charge. La condition d’urgence, qui est présumée et non contestée, doit être regardée comme remplie.
7. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la préfète de l’Isère de fixer à Mme B un rendez-vous, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procès :
8. Mme B bénéficie de l’aide juridictionnelle provisoire. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 600 euros à verser à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
O R D O N N E
Article 1er :Mme B est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :Il est enjoint à préfète de l’Isère de fixer, dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un rendez-vous à Mme B en vue du dépôt de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 3 :L’Etat versera une somme de 600 euros à Me Cans sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat et de l’admission définitive de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 600 euros sera versée à Mme B.
Article 4 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B, à Me Cans et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère.
Fait à Grenoble, le 11 août 2025.
La juge des référés,
A. A
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507335
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