Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, urgences -juge unique, 24 sept. 2025, n° 2404243 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2404243 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, et un mémoire en réplique, enregistré le 5 septembre 2025 présenté par la Selarl Casadei-Jung, Mme B A demande au tribunal :
1) d’annuler la décision implicite par laquelle la caisse d’allocations familiales du Cher a rejeté son recours contre la décision du 12 avril 2024 lui réclamant la somme de 427,35 euros de prime d’activité au titre des mois de juillet, août et septembre 2022 ;
2) de condamner la caisse d’allocations familiales du Cher à lui rembourser la somme de 191,93 euros retenue sur ses prestations des mois d’avril à août 2024 ;
3) de condamner la caisse d’allocations familiales du Cher à lui rembourser la somme de 17,29 euros de frais postaux ;
4) de condamner la caisse d’allocations familiales du Cher à l’indemniser pour faute en réparation de son préjudice financier ;
5) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales du Cher la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’elle a fait des erreurs dans la déclaration de ses ressources en 2022, qu’il y a un décalage entre le mois de salaires et la date de perception des salaires et qu’elle n’a pas perçu la prime d’intéressement de l’année 2022 versée par la DRSM Centre Val de Loire en mai 2022 mais en juillet 2023.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, la caisse d’allocations familiales du Cher conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les demandes de la requérante ne sont pas fondées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delandre en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ;
— et les observations de Me Hallé, avocate de Mme A.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à la décharge de l’indu de 427,35 euros :
1. Aux termes de l’article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d’activité est égale à la différence entre : / 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge, augmenté d’une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l’objet d’une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1°. () « . Aux termes de l’article L. 842-4 du même code : » Les ressources mentionnées à l’article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () « . Selon l’article L. 845-3 du code : » Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. () « . Aux termes de l’article R. 843-1 du code : » I. – Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d’activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l’article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II.- Pour chacun des trois mois mentionnés au I, la composition du foyer et la situation d’isolement mentionnée à l’article L. 842-7 retenues pour la détermination du montant forfaitaire sont celles du foyer au dernier jour du mois considéré () III. – Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d’activité sont celles perçues au cours du mois considéré. ".
2. Il résulte de l’instruction que l’indu de prime d’activité contesté de 427,35 euros réclamé au titre des mois de juillet, août et septembre 2022 résulte de la rectification du montant des ressources déclarées par la requérante au cours des trois mois précédant la période litigieuse, soit au cours des mois d’avril, mai et juin 2022, à la suite du rapprochement entre les sommes mentionnées sur les déclarations trimestrielles de ressources et celles réellement perçues par la requérante selon ses fiches de paie et ses relevés de compte bancaire.
3. En premier lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a porté sur sa déclaration trimestrielle de ressources des mois d’avril à juin 2022 les sommes respectives de 1 510 euros et de 1 349 euros au titre des mois d’avril et juin 2022 alors qu’elle a perçu, en outre, la somme de 350 euros au cours du mois d’avril 2022 et la somme de 810 euros au cours du mois de juin 2022 portant le montant total de ressources respectivement à 1 860 euros et 2 159 euros. La requérante ne conteste pas ces erreurs de déclaration. Par suite, elle n’est pas fondée à se plaindre que la caisse d’allocations familiales a retenu des montants de ressources de 1 806 euros et de 2 113 euros au titre respectivement des mois d’avril et juin 2022.
4. En second lieu, il résulte de l’instruction que la requérante a porté sur la déclaration trimestrielle de ressources précitée la somme de 995 euros au titre du mois de mai 2022. La caisse d’allocations familiales a porté cette somme à 1 493 euros au motif que l’intéressée n’avait pas déclaré une prime d’intéressement perçue au cours de ce mois de mai. Si la requérante soutient que cette prime d’intéressement lui a été versée en juillet 2023, il ressort du relevé bancaire du mois de mai 2022 du compte de l’intéressée au Crédit Mutuel d’Issoudun qu’outre la somme de 995,11 euros versée le 9 mai 2022 par la société Randstad, elle a perçu le
4 mai 2022 la somme de 500 euros de la compagnie d’assurances L’Equité SA. La requérante n’établit pas que cette somme de 500 euros ne constituerait pas une ressource à prendre en compte pour le calcul de la prime d’activité. Ainsi, le montant des ressources du mois de mai 2022 s’établit à 1 495 euros. Par suite, la requérante n’est pas fondée à se plaindre que la caisse d’allocations familiales a retenu un montant de 1 493 euros au titre du mois de mai 2022.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la décharge de la somme de 427,35 euros de prime d’activité qui lui est réclamée au titre des mois de juillet, août et septembre 2022.
Sur les conclusions tendant au remboursement de la somme de 191,93 euros :
6. Il résulte de ce qui a été dit au point 5 que la requérante n’est pas fondée à demander le remboursement de la somme de 191,93 euros retenue sur ses prestations des mois d’avril à août 2024 pour le remboursement de l’indu de 427,35 euros.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Les conditions d’engagement de la responsabilité pour faute d’une personne publique ou d’une personne chargée d’une mission de service public supposent l’existence d’une faute, l’existence d’un dommage réel, actuel, direct et certain et l’existence d’un lien de causalité entre la faute commise et le dommage.
8. Si la requérante demande le versement de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant de la faute qui aurait été commise par la caisse d’allocations familiales du Cher en n’ayant pas répondu à ses réclamations, elle ne justifie pas, en tout état de cause, de la réalité de son préjudice. Par suite, la responsabilité de la caisse d’allocations familiales du Cher ne peut être engagée. Il suit de là que les conclusions indemnitaires de
Mme A doivent, en tout état de cause, être rejetées.
Sur les conclusions tendant au remboursement de la somme de 17,29 euros de frais postaux :
9. Si la requérante demande le remboursement par la caisse d’allocations familiales du Cher de la somme de 17,29 euros de frais postaux, elle ne justifie pas du fondement de sa demande qui, par suite et en tout état de cause, ne peut être accueillie.
Sur les frais du litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la caisse d’allocations familiales du Cher, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme de 1 500 euros que demande la requérante au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d’allocations familiales du Cher.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 septembre 2025.
Le magistrat désigné,Le greffier,
Jean-Michel DELANDRE Laurent BOUSSIERES
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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