Rejet 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7e ch., 27 janv. 2026, n° 2507065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2507065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 25 octobre 2024 et 16 décembre 2025, M. C… D…, représenté par Me Montconduit, demande au tribunal :
1°) d’annuler, à titre principal, l’arrêté du 27 septembre 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d’un an et à titre subsidiaire, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’arrêté dans son ensemble :
il a été signé par une autorité incompétente ;
il est entaché d’une insuffisance de motivation ;
il est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
il méconnaît son droit d’être entendu ;
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
elle est dépourvue de base légale dès lors que si le préfet se fonde sur les articles L. 611-1 et L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ne précise pas quel article fonde précisément sa décision ;
elle est entachée d’une erreur d’appréciation ;
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même illégale ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle qui a nécessairement entraîné une erreur manifeste d’appréciation de sa situation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
elle est illégale dès lors qu’elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai elle-même illégale ;
elle est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
elle est entachée d’une méconnaissance des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 novembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Courtois, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant marocain né le 12 janvier 1987, entré sur le territoire français le 2 août 2022, a été interpellé par les services de police le 27 septembre 2024 pour un contrôle d’identité à la suite duquel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par sa requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
Par arrêté n° 2024-42 du 20 septembre 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture des Hauts-de-Seine le 23 septembre 2024, le préfet a donné délégation à Mme B… A…, adjointe au chef de bureau des examens spécialisés de l’éloignement, à l’effet de signer toutes décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que celles fixant ou non un délai de départ volontaire, celles fixant le pays de destination et celles portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque ainsi en fait et doit, par suite, être écarté.
L’arrêté attaquée comporte l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et est, ainsi, suffisamment motivé.
Il ne ressort pas de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine n’aurait pas, avant de l’édicter, procédé à un examen individuel, sérieux et approfondi de la situation de M. D…. Par suite, le moyen doit être écarté.
Aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Droit à une bonne administration – Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ». Ces stipulations s’adressent non pas aux États membres, mais uniquement aux institutions, organes et organismes de l’Union. Ainsi, le moyen tiré de leur violation par une autorité d’un État membre est inopérant. Toutefois, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne qu’une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision.
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d’audition de l’intéressé le 27 septembre 2024, versé à l’instance par le préfet des Hauts-de-Seine, que M D… a informé les policiers être entré irrégulièrement en France le 2 août 2018 pour travailler, être domicilié à Gennevilliers, disposait de l’aide médicale de l’Etat, travailler dans le bâtiment, qu’il a reconnu être en situation irrégulière en France, a exprimé son souhait d’y rester, et a précisé que si une obligation de quitter le territoire français était prononcée à son encontre, il ne s’y conformerait pas. En tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… disposait d’informations pertinentes tenant à sa situation personnelle, qu’il aurait pu utilement porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit pris l’arrêté contesté, et qui, si elles avaient été communiquées à temps, auraient été de nature à y faire obstacle. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu et de ses droits de la défense ne peut être accueilli.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; (…) ».
M. D… fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine, en visant indistinctement l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sans plus de précision n’a pas donné de base légale à sa décision, puis, il fait valoir que la décision est fondée sur le 1° de cet article alors que ces dispositions ne lui sont pas applicables dès lors qu’il réside de manière habituelle et continue au Portugal, qu’il ne venait en France que pour rendre visite à sa famille, qu’il est rentré au Portugal dix-huit jours après la notification de la décision attaquée et qu’il a déposé une demande de titre de séjour au Portugal où il travaille. Toutefois, d’une part, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le préfet des Hauts-de-Seine a expressément visé le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, ce dont il résulte que cette disposition fonde la décision attaquée contrairement à ce que soutient le requérant. D’autre part, M. D… verse notamment à l’instance un contrat de bail en langue portugaise, une attestation de domicile également en langue portugaise traduite en français se bornant à attester qu’il réside au Portugal depuis le 20 août 2024, soit depuis à peine un mois à la date de la décision attaquée, un contrat de travail en langue portugaise non traduit en langue française daté du 16 août 2023, un contrat de travail traduit en langue française daté du 18 juin 2025 donc postérieure à la décision attaquée, un relevé mensuel des cotisations sociales qu’il aurait versées en tant que travailleur depuis 2023 au Portugal, des documents censés démontrer qu’il a déclaré ses revenus au Portugal, ses bulletins de salaire pour la période du mois de juin à octobre 2025, toujours postérieurs à la date de la décision attaquée et enfin une déclaration d’intérêt en langue portugaise enregistrée auprès du service portugais des étrangers et de la frontière et une déclaration d’activité professionnelle auprès du services portugais des douanes. En admettant même que ces pièces, dont la plupart sont en langue portugaise et n’ont pas été traduites en français, établissent que M. D… travaille et réside au Portugal, elles ne sont pas de nature à démontrer ni qu’il est en situation régulière au Portugal, ni qu’il serait entré en France ou s’y serait maintenu régulièrement. Par ailleurs, si M. D… fait valoir, dans le cadre de la présente instance, qu’il ne serait entré irrégulièrement en France que pour rendre visite à sa famille, il ne verse pas de pièces de nature à l’établir alors qu’il a expressément déclaré aux policiers, lors de son audition du 27 septembre 2024 ainsi que précédemment mentionné au point 6, être entré irrégulièrement en France le 2 août 2018 pour travailler, être domicilié à Gennevilliers, disposait de l’aide médicale de l’Etat, travailler dans le bâtiment, qu’il a reconnu être en situation irrégulière en France, a exprimé son souhait d’y rester, et a précisé que si une obligation de quitter le territoire français était prononcée à son encontre, il ne s’y conformerait pas. Dans ces conditions, le préfet n’a entaché sa décision ni d’un défaut de base légale, ni d’une erreur d’appréciation en obligeant M. D… à quitter le territoire français sur le fondement des dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
La décision obligeant M. D… à quitter le territoire français n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » et aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; (…)4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; (…) ».
Pour refuser d’accorder à M. D… un délai de départ volontaire, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur le 1° et le 4° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si M. D… fait valoir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen de sa situation personnelle qui aurait entraîné une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il n’a pas pris en compte la circonstance qu’il a déposé une demande de titre de séjour au Portugal, il n’établit pas plus qu’il n’allègue être entré régulièrement en France ou y avoir déposé une demande de titre de séjour ainsi que les dispositions précitées l’exigent. De plus, il ressort du procès-verbal d’audition de l’intéressé le 27 septembre 2024, versé à l’instance par le préfet des Hauts-de-Seine, que M D… a explicitement indiqué aux policiers qu’il ne se conformerait pas à une obligation de quitter le territoire français si une telle décision était prononcée à son encontre et qu’il souhaitait rester en France où il travaillait et résidait depuis 2018. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’examen de sa situation personnelle et d’une erreur manifeste d’appréciation ne peuvent qu’être écartés.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
La décision portant obligation de quitter le territoire français sans délai n’étant pas illégale, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoquée à l’encontre de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être écarté.
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français (…) ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
Il résulte de ces dispositions que le préfet doit prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l’encontre d’un étranger auquel est notifiée une obligation de quitter le territoire français sans délai, à moins que celui-ci ne fasse état de circonstances humanitaires avérées. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
En premier lieu, pour prononcer à l’encontre de M. D… une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet des Hauts-de-Seine s’est fondé sur les dispositions de l’article L. 612-6 précédemment citée et sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière, ce dont il résulte que cette décision est suffisamment motivée en fait et en droit.
En second lieu, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français attaquée a été prise sur le fondement de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité et sur la circonstance qu’aucun délai de départ volontaire ne lui avait été accordé et qu’il ne justifiait d’aucune circonstance particulière. Si M. D… fait valoir travailler au Portugal en qualité d’autoentrepreneur, être titulaire d’un contrat de location à Lisbonne, avoir déposé une demande de titre de séjour au Portugal en cours d’instruction et se rendre en France uniquement pour rendre visite à sa famille, il ne verse, ainsi que précédemment mentionné, aucune pièce de nature à démontrer ni qu’il est en situation régulière au Portugal, ni que sa famille réside en France, ce dont il résulte qu’il n’établit aucune circonstance particulière l’empêchant de retourner vivre dans son pays d’origine. Dans ces conditions, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an n’est entachée d’aucune erreur d’appréciation. Par suite, ce moyen sera écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. D… doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence ses conclusions à fin d’injonction et celles fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Lamy, président,
Mme E… et Mme Courtois, conseillères,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
M-A Courtois
Le président,
signé
E. Lamy
La greffière,
signé
D. Soihier Charleston
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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