Rejet 16 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 16 déc. 2025, n° 2301488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2301488 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 décembre 2023, Mme C… D… épouse A…, représentée par Me Cotellon, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de permis initial n° PC 9711281921208 du 16 décembre 2019 et l’arrêté de permis modificatif n° PC 9711291921208/M1 du 11 février 2021 par lesquels la mairie de Sainte-Anne a délivré à M. B… D… l’autorisation de construire son logement ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Sainte-Anne et M. B… la somme de 3 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de compétence ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 111-16 du code l’urbanisme relatives aux règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques ;
- il méconnait les règles d’implantation par rapport au plan de masse ;
- il méconnait les dispositions de l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme relatives à l’insertion du projet dans son environnement ;
- les travaux n’ont fait l’objet d’aucune déclaration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, la commune de Sainte-Anne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est irrecevable faute de notification du recours au titulaire de l’autorisation délivrée.
En application de l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme et par courrier du 14 décembre 2023, le tribunal a invité la requérante à régulariser sa requête en justifiant de la notification de son recours à l’auteur de la décision, ainsi qu’au titulaire de l’autorisation. Ces pièces ont été transmises le 20 décembre 2023, puis communiquées.
En réponse à la demande transmise aux parties par le tribunal sur le fondement des dispositions de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, la commune de Sainte-Anne a produit des pièces le 3 octobre 2025, qui ont été communiquées.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de la tardiveté des conclusions dirigées contre l’arrêté du 16 décembre 2019 portant délivrance d’un permis de construire initial à M. B… D….
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ceccarelli, première conseillère,
- les conclusions de Mme Créantor, rapporteure publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 16 décembre 2019, le maire de la commune de Sainte-Anne a délivré un permis de construire à M. B… D… pour la construction d’un logement de 57,80 m2 sur un terrain situé à Deshauteurs à Sainte-Anne, cadastré BC 0009. Par un arrêté daté du 11 février 2021, la commune lui a délivré un permis de construire modificatif l’autorisant à modifier l’implantation de sa construction. Par la présente requête, Mme D… sollicite l’annulation de ces deux décisions.
Sur la recevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre le permis de construire initial du 16 décembre 2019 :
Aux termes de l’article R. 600-2 du code de l’urbanisme : « Le délai de recours contentieux à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir court à l’égard des tiers à compter du premier jour d’une période continue de deux mois d’affichage sur le terrain des pièces mentionnées à l’article R. 424-15 ».
Il résulte de ces dispositions que le bénéficiaire du permis de construire à la charge de prouver la réalité, la régularité et la continuité de l’affichage. Toutefois, l’exercice par un tiers d’un recours administratif ou contentieux contre un permis a pour effet de faire courir le délai de recours contentieux à l’égard du requérant, alors même que la publicité concernant ce permis n’aurait pas satisfait aux exigences prévues par l’article A. 424-17 du code de l’urbanisme. Dans ce cas, le requérant est réputé avoir eu connaissance de la décision au plus tard à la date à laquelle son comportement révèle une telle connaissance.
En l’espèce, M. D…, bénéficiaire du permis de construire, ne rapporte pas la preuve de l’affichage régulier et continu du permis de construire pendant deux mois. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante a exercé un recours gracieux à l’encontre de ce permis initial, par un courrier reçu en mairie le 20 août 2020. Ainsi, elle doit être regardée comme ayant eu connaissance de ce permis à cette date. Par conséquent, la requête dirigée contre le permis initial du 16 décembre 2019 est tardive, dès lors qu’elle a été enregistrée le 4 décembre 2023, soit près de trois ans après l’expiration du délai de recours contentieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le permis de construire modificatif du 11 février 2021 :
En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par M. Latchoumanin, conseiller municipal qui a reçu délégation du maire pour signer les actes relatifs à l’urbanisme, par un arrêté du 20 octobre 2020 qui a été régulièrement notifié. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte qui manque en fait, doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 111-16 du code de l’urbanisme : « Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d’une voie publique, la distance comptée horizontalement de tout point de l’immeuble au point le plus proche de l’alignement opposé doit être au moins égale à la différence d’altitude entre ces deux points. Lorsqu’il existe une obligation de construire au retrait de l’alignement, la limite de ce retrait se substitue à l’alignement. Il en sera de même pour les constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée à la largeur réglementaire des voies publiques. Toutefois une implantation de la construction à l’alignement ou dans le prolongement des constructions existantes peut être imposée. ».
En l’espèce, si Mme D… soutient que le projet ne respecte pas les règles d’implantation par rapport aux voies et emprises publiques, il ressort des pièces du dossier que la hauteur de la construction projetée est de 4,42 m et que le permis modificatif prévoit un recul de 10 m de la maison par rapport à la voie de desserte. Dans ces circonstances, dès lors qu’il apparait que la distance minimale entre la maison et la voie publique est supérieure à la hauteur de la construction, ce moyen doit être écarté.
En troisième lieu, à l’appui d’un rapport de constatations de la police municipale daté du 20 août 2020, Mme D… soutient que la construction réalisée ne respecte pas les règles d’implantation du plan de masse. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. B… D… a obtenu un permis de construire modificatif, le 11 février 2021, qui a pour seul objet de modifier l’implantation de son habitation. En tout état de cause, à supposer que les travaux ne soient pas conformes aux dossiers de demande de permis de construire, une telle circonstance, qui concerne l’exécution du permis de construire, est, sous réserve de la fraude, sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen doit être écarté.
En quatrième lieu, l’article R. 431-10 du code de l’urbanisme : " Le projet architectural comprend également : (…) / c) Un document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet de construction par rapport aux constructions avoisinantes et aux paysages, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et du terrain ; d) Deux documents photographiques permettant de situer le terrain respectivement dans l’environnement proche et, sauf si le demandeur justifie qu’aucune photographie de loin n’est possible, dans le paysage lointain. Les points et les angles des prises de vue sont reportés sur le plan de situation et le plan de masse. ".
La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher d’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
En l’espèce, si Mme D… semble soutenir que la parcelle BC9 comporte non pas deux mais trois maisons, en sus de celle projetée par M. B… D…, elle ne le démontre pas. En outre, étant donné que le permis de construire modificatif a eu pour seul objet de modifier l’implantation de l’habitation, la circonstance que le plan de masse comporte une erreur sur la taille de cette dernière n’est pas, à elle seule, de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée. En effet, dès lors que les dossiers de permis de construire comportent des photographies de la parcelle, un croquis des lieux et de l’habitation, et que la notice d’impact visuel mentionne la présence de trois constructions avoisinantes, il n’est pas établi que l’autorité administrative n’aurait pas été en mesure d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme : « Lors de l’ouverture du chantier, le bénéficiaire du permis de construire ou d’aménager adresse au maire de la commune une déclaration d’ouverture de chantier en trois exemplaires. (…) ».
Le défaut de déclaration d’ouverture de chantier et l’absence de publication dont se prévaut la requérante se rapportent exclusivement à l’exécution du permis modificatif délivré. Ainsi, dès lors que ces éléments sont sans incidence sur la légalité de l’acte attaqué, ce moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme D… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
La requête de Mme D… rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… épouse A…, à M. B… D… et au maire de la commune de Sainte-Anne.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
C. CECCARELLI
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. Cétol
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