Rejet 2 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 2 févr. 2026, n° 2208609 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2208609 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 novembre 2022, 28 novembre 2022, 6 février 2023, 27 février 2023, 14 mars 2023, 23 juin 2023, 11 juillet 2023, 27 octobre 2023 et 14 octobre 2025, M. et Mme B… et C… A…, représentés par Me Pouget, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2011 et 2012, ainsi que les prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2010, 2011 et 2012, et de leur accorder le bénéfice du sursis de paiement ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- aucune réponse n’a été apportée par l’administration fiscale à leur réclamation du 8 décembre 2016 et il leur était donc loisible de présenter tout moyen nouveau à l’appui de leur requête jusqu’à la clôture de l’instruction ;
- l’avis d’examen contradictoire de situation fiscale personnelle du 14 août 2013 ne leur a pas été régulièrement notifié à la dernière adresse déclarée et communiquée à l’administration, en Angleterre ;
- ils ont été privés de la possibilité de recourir à un conseil dès lors que l’administration n’a pas respecté un délai de cinq jours francs entre la notification de l’avis d’examen contradictoire de la situation personnelle du 14 août 2013 et la date du premier entretien proposé ;
- l’administration ne s’étant pas limitée à la vérification de comptabilité à l’occasion des vérifications de comptabilité de l’activité non commerciale exercée en nom propre par M. A… et de la SARL A…, et retenant qu’il a été bénéficiaire de revenus distribués, elle doit être considérée comme ayant, par la même occasion, vérifié sa situation personnelle ; en conséquence, l’examen de situation fiscale personnelle a été clôturé prématurément, à titre principal, le 18 juillet 2014, date de la notification de la proposition de rectification effectuée dans le cadre du contrôle de l’activité non commerciale de M. A…, à titre subsidiaire, le 23 juillet 2014, date de notification de la proposition de rectification effectuée dans le cadre du contrôle de la SARL A… ; par voie de conséquence, les rectifications relatives à leur domiciliation fiscale, à leurs salaires, à leurs revenus fonciers et autres ne pouvaient faire l’objet d’une proposition de rectification du 17 décembre 2014 ;
- ils ont été privés, lors de la vérification de la comptabilité de l’activité non commerciale de M. A…, de la possibilité d’avoir avec le vérificateur un véritable débat oral et contradictoire ;
- ils ont, en dépit de leur demande, été privés de la possibilité de saisir l’interlocuteur départemental, garantie prévue par la charte du contribuable vérifié et opposable en application de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales ;
- l’administration a entendu se placer implicitement dans le cadre de la procédure de l’abus de droit prévue à l’article L. 64 du livre des procédures fiscales, sans respecter les garanties attachées à cette procédure ;
- ils sont domiciliés fiscalement au Royaume-Uni dès lors qu’ils y ont leur foyer ;
- le rejet des charges correspondant aux prestations facturées par la société Interface Union Trade Ltd devait être précédé d’un rejet de comptabilité suivie d’une reconstitution du résultat qui lui aurait été plus favorable ;
- contrairement à ce que soutient l’administration, les charges correspondant aux prestations facturées par la société Interface Union Trade Ltd, dont la réalité est justifiée, pouvaient venir en déduction du résultat de l’activité de M. A… dès lors qu’elles étaient nécessitées par l’exercice de sa profession ; il revient à l’administration d’établir que les factures correspondant à ces charges sont fictives ;
- le principe d’annualité de l’impôt n’a pas été respecté dès lors que les salaires perçus en 2010 ne peuvent être imposés en 2011 et ceux de 2011 ne peuvent être imposés en 2012 ;
- si l’administration a imposé entre leurs mains la somme 248 314 euros en tant qu’elle constituait des revenus distribués en application du a de l’article 111 du code général des impôts, la somme de 134 885 euros ne peut constituer de tels revenus dès lors que c’est par erreur que le compte d’associé « Associé A… » a présenté un tel débit et qu’il s’agissait d’avances au profit des sociétés SCCV Auffargis et SCCV du 42 rue de l’Artoire ; l’administration n’a pas établi que la société SCCV Auffargis était une société interposée et qu’il aurait bénéficié de distributions via cette société ; la vérification de comptabilité de cette même société a mis en évidence des distributions au profit de ses associés mais pas M. A… ; enfin, cela aboutirait à une situation de double imposition ;
- les prélèvements sociaux doivent être déchargés par voie de conséquence.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 31 janvier 2023, 16 février 2023 et 26 septembre 2025, le directeur départemental des finances publiques des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- en application de l’article R. 411-1 du code de justice administration, la requête doit contenir des moyens et ne peut se limiter à l’énoncé d’une ou plusieurs formules générales ou imprécises ;
- en application de l’article R. 200-2 du livre des procédures fiscales, le requérant ne peut contester devant le tribunal des impositions différentes de celles visées dans sa réclamation préalable ni demander la réduction des impositions mises à sa charge pour un montant plus élevé que celui de sa réclamation préalable ;
- les conclusions tendant à obtenir un sursis de paiement sont irrecevables ; le tribunal devant se prononcer au fond, ces conclusions sont privées d’objet ; par ailleurs, les requérants ne peuvent se prévaloir d’une décision du comptable public rejetant le bénéfice d’un tel sursis ;
- le moyen selon lequel l’administration aurait répondu tardivement à la réclamation de M. A… est irrecevable dès lors que les dispositions de l’article R*198-10 du livre des procédures fiscales ne s’opposent pas à ce qu’une réponse soit apportée plus de six mois après réception de la réclamation ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Benoist, rapporteure,
- les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public,
- et les observations de M. A….
Une note en délibéré, présentée par M. et Mme A…, a été enregistrée le 19 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme B… et C… A… ont fait l’objet d’un examen de leur situation fiscale personnelle concernant les revenus qu’ils ont perçu au titre des années 2010 à 2012, et l’activité non commerciale de M. A… a fait l’objet d’une vérification de comptabilité concernant les mêmes années, au terme desquels l’administration a mis à leur charge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2010 à 2012. Suite au rejet de leur réclamation préalable, ils demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 2011 et 2012, ainsi que les prélèvements sociaux mis à leur charge au titre des années 2010, 2011 et 2012.
D’une part, aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. (…) Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours ».
D’autre part, aux termes de l’article R.199-1 du livre des procédures fiscales : « L’action peut être introduite devant le tribunal compétent dans le délai de deux mois à partir du jour de la réception de l’avis par lequel l’administration notifie au contribuable la décision prise sur sa réclamation, et si le contribuable n’a pas reçu la décision de l’administration, dans le délai de six mois suivant la date de présentation de sa réclamation. / (…) ».
Il résulte de l’instruction que M. et Mme A… ont formé une réclamation le 8 décembre 2016 par laquelle ils contestaient les cotisations d’impôt sur le revenus et contributions sociales mises à leur charge au titre des années 2011 et 2012. S’ils soutiennent qu’aucune réponse n’a été apportée à cette réclamation et qu’aucun délai de recours contentieux ne leur est opposable, il résulte toutefois des pièces produites par les requérants eux-mêmes à l’appui de leur requête que, par une décision du 21 octobre 2022, la sous-directrice de la sous-direction de la sécurité juridique des professionnelles a refusé de faire droit à leur demande. Ainsi, et alors même que cette décision ne comportait pas la mention des voies et délais de recours, les requérants, qui sont réputés avoir eu connaissance de cette décision au plus tard le 16 novembre 2022, date à laquelle ils ont formé leur recours, disposaient, en application des dispositions combinées des articles R. 411-1 du code de justice administrative et R*199-1 du livre des procédures fiscales, d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement de leur requête pour présenter des moyens. Si M. et Mme A… soutiennent qu’il leur était loisible de soulever tout moyen nouveau à l’appui de leur requête jusqu’à la clôture de l’instruction, et notamment par un mémoire du 27 octobre 2023, les dispositions de l’article L. 199 C du livre des procédures fiscales, qui font obstacle à ce qu’une irrecevabilité soit opposée à la présentation de moyens nouveaux jusqu’à la clôture de l’instruction, ne sauraient avoir pour effet de relever le contribuable de l’irrecevabilité de sa requête résultant du défaut de motivation, non régularisé dans le délai du recours contentieux. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par le directeur départemental des finances publiques des Yvelines tirée de ce que la requête de M. et Mme A… est irrecevable faute de contenir l’exposé de moyen dans le délai de recours contentieux, doit être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M et Mme A… doit être rejetée en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B… et C… A… et au directeur départemental des finances publiques des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 19 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Benoist, conseillère,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 février 2026.
La rapporteure,
Signé
L.-L. Benoist
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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