Annulation 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 23 oct. 2025, n° 2502900 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2502900 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2025, M. A… C…, représenté par Me Moura, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées l’a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hautes-Pyrénées de lui délivrer une carte de séjour temporaire d’un an portant la mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire de se prononcer sur sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
-
elle est irrégulière dès lors qu’il n’a pas statué sur sa demande de titre de séjour ;
-
elle est insuffisamment motivée ;
-
elle méconnaît l’article R. 425-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’a pas été informé de ses droits et du délai de réflexion d’un mois pendant lequel aucune mesure d’éloignement ne peut être prise ni exécutée ;
-
elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
-
elle est méconnait l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
-
elle est privée de base légale ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
-
elle est privée de base légale dès lors qu’il n’a jamais été informé d’un délai de départ volontaire ;
En ce qui concerne l’assignation à résidence :
-elle est privée de base légale ;
-elle méconnaît l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 octobre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
-le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Duchesne en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 10 octobre 2025 à 11h00 en présence de Mme Caloone, greffière :
- le rapport de Mme Duchesne, magistrate désignée ;
- et les observations de Me Moura, représentant M. C…, présent, assisté de Mme B…, interprète en langue arabe, qui reprend les conclusions et moyens présentés dans sa requête, en insistant sur le fait qu’il est entrée régulièrement en France, muni d’un visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier et qu’il a été victime d’un réseau organisant la venue d’ouvriers contre le versement de sommes à un intermédiaire marocain ; à son arrivée il a été séquestré avec d’autres compatriotes, dans un logement insalubre, exploité et menacé d’être dénoncé et renvoyé au Maroc ; il a déposé une plainte pour escroquerie dont l’instruction est en cours par un service spécialisé à Toulouse auquel il appartiendra, le cas échéant, de requalifier les faits de traite d’êtres humains ; il souhaite bénéficier des dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ajoute qu’il n’a pas reçu l’information prévue par l’article R. 425-1 du même code ; c’est le seul de ses compatriotes victimes du même réseau qui a fait l’objet d’une telle mesure.
Le préfet des Hautes-Pyrénées n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant marocain, né le 1er janvier 1985, est entré régulièrement en France le 8 janvier 2025 muni d’un visa long séjour en qualité de saisonnier. Séquestré à son arrivée, il a dénoncé son employeur et souhaité rester en France. Sa demande de titre de séjour en qualité de travailleur saisonnier a été clôturée faute pour l’intéressé d’avoir produit les documents complémentaires demandés dans le délai imparti. A l’issue d’un contrôle constatant sa situation irrégulière, par un arrêté du 24 septembre 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d’interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un second arrêté du même jour, cette même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. M. C… demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « L’étranger qui dépose plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre des faits constitutifs des infractions de traite des êtres humains ou de proxénétisme, visées aux articles 225-4-1 à 225-4-6 et 225-5 à 225-10 du code pénal, ou témoigne dans une procédure pénale concernant une personne poursuivie pour ces mêmes infractions, se voit délivrer, sous réserve qu’il ait rompu tout lien avec cette personne, une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / Elle est renouvelée pendant toute la durée de la procédure pénale, sous réserve que les conditions prévues pour sa délivrance continuent d’être satisfaites ». Aux termes de l’article R. 425-5 de ce code : « Une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée par le préfet territorialement compétent à l’étranger qui satisfait aux conditions définies à l’article L. 425-1. (…)
3. Il résulte de ces dispositions que pendant toute la durée de la procédure pénale, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an est, sous réserve que sa présence ne constitue pas une menace pour l’ordre public, délivrée de plein droit au ressortissant étranger qui a déposé plainte contre une personne qu’il accuse d’avoir commis à son encontre l’infraction visée à l’article 225-4-1 du code pénal de traite des êtres humains. Par ailleurs, un étranger ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français lorsque la loi prescrit qu’il doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour.
4. Il ressort des termes de la décision attaquée que M. C… a indiqué, au cours de son audition le 24 septembre 2025, avoir été séquestré à son arrivée en France et, à présent, vouloir y rester dans l’attente du procès de l’individu responsable. En outre, même si en faisant référence à ce procès, le requérant n’en a pas fait explicitement état lors de son audition, il ressort des pièces du dossier qu’il a déposé une plainte le 31 mars 2025 pour des faits qui, s’ils ont été qualifiés dans le compte rendu d’infraction initial d’escroquerie, font état de conditions d’hébergement contraires à sa dignité et de l’exploitation de sa situation de précarité au regard de son droit au séjour, et restent néanmoins susceptibles de relever des infractions visées à l’article L. 425-1 cité au point 2. En effet, le vice-procureur de la République au tribunal judiciaire de Tarbes en charge du suivi de cette plainte a fait savoir au conseil du requérant, par un courrier électronique du 19 septembre 2025, qu’il avait donné pour instruction de transmettre le dossier d’enquête en cours à la direction interdépartementale de la police nationale de Haute-Garonne et à l’office de lutte contre le trafic illicite de migrants. Dès lors, la procédure pénale étant en cours, et il ne ressort pas des pièces du dossier que la présence de M. C… constituerait une menace pour l’ordre public, il pouvait prétendre à l’attribution d’une carte de séjour temporaire de plein droit faisant obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Dans ces conditions, le requérant est fondé à soutenir qu’en prenant la décision attaquée, le préfet des Hautes-Pyrénées a méconnu les dispositions de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, M. C… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel le préfet des Hautes-Pyrénées lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ainsi que, par voie de conséquence, de l’arrêté du 24 septembre 2025 par lequel cette même autorité l’a assigné à résidence dans le département des Hautes-Pyrénées pour une durée de 45 jours.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. (…) ». Par ailleurs, aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ».
7. Il résulte de l’instruction que le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et sous réserve d’un changement de circonstances de droit ou de fait, qu’il soit enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de M. C… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
8. M. C… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 6 octobre 2025. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Moura, sous réserve que ce dernier renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 24 septembre 2025 du préfet des Hautes-Pyrénées sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hautes-Pyrénées de réexaminer la situation de M. C… et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour, dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Moura la somme de 1000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’État.
Article 4 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à Me Moura et au préfet des Hautes-Pyrénées.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La magistrate désignée,
M. DUCHESNE
La greffière,
M. CALOONE
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Pyrénées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition :
La greffière,
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