Désistement 11 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 11 août 2025, n° 2507954 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507954 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 juillet 2025, Mme A, représentée par Me Huard, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 28 juin 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de deux mois ; à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et, dans l’attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 48 heures à compter de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros qui sera versée à Me Huard sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— sa situation est urgente ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision litigieuse.
Par un mémoire, enregistré le 7 août 2025 l’association l’Amicale du nid a présenté des conclusions en intervention volontaire à l’appui de la requête de Mme A.
Par un mémoire en défense enregistré le 11 août 2025, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Par un mémoire enregistré le 8 août 2025, Mme A a déclaré qu’elle se désistait des conclusions de sa requête à l’exception de celles relatives aux frais non compris dans les dépens.
Vu :
* les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2507953, enregistrée le 29 juillet 2025, par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Thierry, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 11 août 2025 à 11 heures 15.
le rapport de M. Thierry, juge des référés a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions aux fins de suspension et d’injonction :
1. Mme A a déclaré par le mémoire susvisé se désister de ces conclusions. Ce désistement et pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
Sur l’intervention de l’association l’Amicale du nid :
2. Mme A s’étant désistée de ses conclusions à titre principal, les conclusions de l’association en soutien de celles de Mme A ont perdu leur objet. Il n’y pas lieu, par suite, de se prononcer sur l’intervention l’association.
Sur les conclusions relatives aux frais non compris dans les dépens :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence () l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ». Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application de ces dispositions, l’admission provisoire de Mme A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
4. Aux termes de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : « Les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre. / Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. () ».
5. Il y a lieu, sous réserve de l’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 800 euros à Me Huard, avocat de Mme A, en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme A est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est donné acte à Mme A de son désistement de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 3 :Il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’intervention de l’association l’Amicale du nid.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme A à l’aide juridictionnelle l’Etat versera la somme de 800 euros à Me Huard en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 5 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au ministre de l’intérieur et à Me Huard.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 11 août 2025.
Le juge des référés,
P. Thierry
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 25079542
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