Rejet 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guadeloupe, 1re ch., 28 nov. 2025, n° 2500386 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guadeloupe |
| Numéro : | 2500386 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires complémentaires, enregistrés le 14 avril 2025, les 7 et 9 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Djimi, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté en date du 13 mars 2025 par lequel le préfet de Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé l’interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Guadeloupe, à titre principal, de délivrer une autorisation carte de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;
3°) mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— les décisions portant obligation de quitter le territoire et interdiction de retour sur le territoire français méconnaissent l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles méconnaissent l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
- elles méconnaissent l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
- elle sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par ordonnance en date du 14 octobre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 31 octobre 2025, à 12h00.
Le préfet de la Guadeloupe a produit un mémoire en défense le 10 novembre 2025, qui n’a pas été communiqué.
Par un courrier en date du 4 novembre 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur le moyen relevé d’office tiré de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation dirigées contre les décisions portant refus de renouvellement titre de séjour et fixant le pays de destination, dès lors qu’elles ne sont assorties d’aucun moyen.
M. A… a présenté des observations sur ce moyen relevé d’office, enregistrées et communiquées le 13 novembre 2025, antérieurement à l’audience publique.
Vu :
- l’ordonnance n° 2500387 du juge des référés en date du 24 avril 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, au cours de laquelle elles n’étaient ni présentes ni représentées.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Bakhta, conseillère,
- et les observations de Me Djimi, représentant M. A…, présent.
Le préfet de la Guadeloupe n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant de nationalité haïtienne, né le 26 janvier 1985 à Jérémie (Haïti) a demandé le 13 septembre 2024 le renouvellement de son titre de séjour en application des dispositions de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté en date du 13 mars 2025, le préfet de Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et fixant le pays de destination :
Les conclusions de M. A… tendant à l’annulation des décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et fixant le pays de destination sont irrecevables dès lors qu’aucun moyen n’est dirigé contre ces décisions. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des articles L. 423-7, L. 423- 23, L. 435-1 et L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 du pacte international relatif aux droits civils et politiques à l’appui de la contestation des décisions portant obligation de quitter le territoire français et interdiction de retour sur le territoire français. Par conséquent, ces moyens doivent être écartés comme inopérants.
En deuxième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dispose que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
Il ressort des pièces du dossier que M. A… réside régulièrement sur le territoire français depuis le 11 septembre 2017 en sa qualité de parent d’un enfant français. Le requérant soutient avoir divorcé de la mère française de son enfant et contribuer à l’entretien et à l’éducation de celui-ci, sans pour autant l’établir, la production de captures d’écran d’une application bancaire faisant état de virements mensuels sans identification du destinataire n’étant pas suffisant pour établir la contribution à l’entretien de l’enfant. Par ailleurs, pour obliger le requérant à quitter le territoire français, le préfet s’est fondé sur le motif tiré de ce que son comportement constituait une menace à l’ordre public. Il ressort des termes de l’arrêté litigieux, non contesté sur ce point, que le requérant a été condamné à trois reprises pour conduite d’un véhicule terrestre à moteur sans permis de conduire et sans assurance en 2018 et en 2020. Parallèlement, par un arrêt en date du 20 février 2024, la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Basse-Terre a condamné le requérant à cinq ans d’emprisonnement dont un an et six mois avec sursis probatoire de trois ans, pour des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivi d’incapacité n’excédant pas 8 jours, commis le 9 avril 2023, avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours, par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui. Le requérant a été incarcéré de la maison d’arrêt de Basse-Terre, du 11 avril 2023 au 30 juillet 2024, avant d’être placé détention à domicile sous surveillance électronique. Eu égard au caractère récent et grave de cette dernière condamnation et malgré la durée de séjour régulier du requérant, en l’obligeant à quitter le territoire français et en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an, le préfet de la Guadeloupe n’a pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’a pas entaché ces décisions d’une erreur manifeste d’appréciation.
En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces dispositions que dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
Eu égard à ce qui a été dit au point précédent et en l’absence de tout lien affectif établi entre le requérant et son enfant, le préfet n’a pas méconnu le premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant en prenant les décisions litigieuses. Par suite le moyen doit être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 13 mars 2025 par lequel le préfet de la Guadeloupe a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de la Guadeloupe.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Frank Ho Si Fat, président,
Mme Charlotte Ceccarelli, première conseillère,
Mme Kenza Bakhta, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
K. BAKHTA
Le président,
Signé
F. HO SI FAT
La greffière,
Signé
A. CETOL
La République mande et ordonne au préfet de la Guadeloupe, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
L’adjointe de la greffière en chef,
Signé
A. CETOL
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