Annulation 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 juin 2025, n° 2504092 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2504092 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 mars 2025, M. B C, représenté par Me Cisse, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet de la Seine-Saint-Denis sur sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour mention « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’un défaut de motivation ;
— est entachée d’une erreur de droit ;
— est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— méconnaît les stipulations de l’article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Israël, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 10 octobre 1990, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour, en dernier lieu le 10 juillet 2024. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé pendant quatre mois par l’administration. M. C demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui est père () d’un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant (), depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « () ». Aux termes de l’article 18 du code civil : « Est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été titulaire d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » valable du 11 janvier 2023 au 10 janvier 2024, dont il a sollicité le renouvellement. Il produit un extrait de son livret de famille, dont il ressort qu’il a épousé, le 18 janvier 2020 à Saint-Denis, une ressortissante française, avec laquelle il a eu deux enfants, nés en France les 29 octobre 2021 et 14 mai 2024. Ces derniers disposent par conséquent, du fait de leur filiation maternelle, de la nationalité française. L’intéressé soutient par ailleurs, sans être contredit par le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n’a pas produit de mémoire en défense de nature à révéler les motifs de sa décision, contribuer aux besoins du foyer qu’ils forment tous les quatre. Il doit dès lors être regardé comme ayant contribué à l’entretien et l’éducation de ses enfants depuis leur naissance. Dans ces conditions, en refusant de lui délivrer le titre de séjour auquel il a droit en qualité de parent de deux enfants français, le préfet de la Seine-Saint-Denis a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré à l’intéressé. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à tout autre préfet territorialement compétent, d’y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État (préfet de la Seine-Saint-Denis) une somme de 1 100 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de délivrer un titre de séjour à M. C est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou à toute autre autorité territorialement compétente, sauf changement de circonstance de droit ou de fait qui y ferait obstacle, de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à M. C dans un délai de deux mois à compter de notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat (préfet de la Seine-Saint-Denis) versera à M. C une somme de 1 100 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Israël, président,
M. Breton, premier conseiller,
Mme Caldoncelli Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président-rapporteur,
M. Israël
Le magistrat le plus ancien,
M. Breton
La greffière,
Mme A
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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