Rejet 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 10 sept. 2024, n° 2400882 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2400882 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024 sous le n° 2400882 et un mémoire enregistré le 21 juin 2024, M. A C demande au juge des référés d’ordonner une expertise médicale contradictoire en vue de déterminer les conséquences de l’accident de service dont il a été victime le 29 juin 2023 en sa qualité d’agent territorial de la commune d’Antibes-Juan-les-Pins.
M. C soutient que :
— l’expertise réalisée par un médecin du centre de gestion de la fonction publique le 18 octobre 2023 est contestable ;
— cette expertise comporte des incohérences sur la date de guérison, l’absence de séquelles, la prise en charge en maladie ordinaire à compter du 29 juillet 2023 des arrêts de travail et des soins ainsi que le spécialiste de la colonne vertébrale cité comme un neurochirurgien ;
— le 18 janvier 2024, le conseil médical départemental, sans l’ausculter a :
. considéré comme non nécessaire une contre-expertise ;
. modifié la date de guérison au 28 août 2023, en maintenant l’absence de séquelles, malgré l’hernie discale dont il est affecté révélée le 18 octobre 2023 ;
. rejeté le dépôt de nouvelles pièces médicales ;
— l’expertise judiciaire sollicitée permettra de déterminer une date de guérison, ses séquelles ne permettant pas de clôturer son accident de service notamment dans la perspective d’une intervention à venir ou d’éventuelles complications ;
— la négligence des services municipaux et notamment l’absence de surveillance médicale rapprochée ont aggravé son état de santé ;
— aucun poste aménagé ne lui a été proposé comme le demandait le médecin du travail ce qui aurait préservé son état de santé ;
— le rapport de contre-expertise du second médecin agréé du 28 mars 2024 a mentionné des informations erronées sur ses affectations et sur l’antériorité de ses douleurs lombaires ;
— les préconisations sur son état de santé n’ont pas été reprises dans sa fiche de poste ;
— il produit l’attestation d’un autre agent en binôme avec lui pendant de nombreuses années, certifiant qu’ils ont été contraints de manipuler des charges lourdes.
Par mémoires, enregistrés les 4 mars et 21 mai 2024, la commune d’Antibes-Juan-les Pins représentée par son maire, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité du recours, la pièce jointe dénommée « acte attaqué » comportant un ensemble des pièces jointes non numérotées et non listées au bordereau des pièces jointes, en non-conformité avec l’article R 414-5 du code de justice administrative ;
— à titre subsidiaire, au rejet de la requête pour défaut d’utilité, la procédure d’expertise qu’elle a engagée présentant toutes les garanties, le conseil médical départemental ayant considéré qu’une nouvelle mesure d’expertise n’était pas nécessaire et le requérant, reconvoqué devant un nouveau médecin le 28 mars 2024 se borne à critiquer l’avis médical sans apporter d’ élément pertinent propre de nature à remettre en cause l’indépendance et la neutralité du médecin qui l’a examiné le 18 octobre 2023.
La commune soutient que :
— les états de services du requérant, chargé de l’entretien et du gardiennage de WC publics sont marqués par des absences chroniques pour raisons médicales malgré son aptitude à exercer ses fonctions ;
— en juillet 2023, il a régularisé sa déclaration d’accident de service du 29 juin 2023 survenue deux jours avant son obligation de reprendre à temps complet, après une période de disponibilité pour raisons de santé de novembre 2019 à juin 2022 suivie d’une période de reprise à mi-temps thérapeutique depuis juillet 2022 devant expirer en juillet 2023 ;
— le requérant qui ne s’est pas présenté aux deux visites prévues en août 2023 et septembre 2023
a fait l’objet d’une mise en demeure de se présenter à un 3ème rendez-vous médical du 18 octobre 2023 qui a été réalisé par un médecin agréé spécialisé en rhumatologie ;
— ce médecin a conclu à une consolidation de son état au 28 juillet 2023 sans séquelles ;
— insatisfait de cet avis le requérant a critiqué le diagnostic prétextant un doute sur l’indépendance et la neutralité du médecin ;
— le rapport de ce médecin indique que :
. l’agent ne lui a présenté ni compte-rendu de consultation, ni examen prescrit à la date de l’accident.
.elle a analysé l’IRM lombaire réalisée 2 mois après l’accident et conclut à un état antérieur dégénératif lombaire important mais sans lésion osseuse ou discale post-traumatique ;
. les traitements antalgiques ne semblent pas poursuivis au jour de l’expertise et les séances de rééducation fonctionnelle proposées n’ont pas été entreprises ;
. après examen clinique, elle conclut ne pas avoir observé de syndrome radiculaire déficitaire au niveau du membre inférieur gauche ;
.en conclusion l’accident de service de juin 2023 était bénin et la symptomatologie douloureuse est en rapport avec son état antérieur dégénératif ;
— le requérant a contesté les conclusions de l’expertise réalisée le 18 octobre 2023, sollicitant que sa prolongation prescrite jusqu’au 15 mars 2024 par son médecin traitant aboutisse à une reconnaissance de maladie professionnelle et/ou de rechute de son accident de service, au vu de deux certificats de février 2024 ;
— dans ce cadre, ses services ont organisé une nouvelle expertise réalisée le 28 mars 2024 par un médecin proposé par l’agent lui-même sur la liste des médecins agréés du département ;
— le conseil médical réuni le 18 janvier 2024 mentionne que deux médecins étaient présents lors de cette séance, que l’agent s’est présenté et a pu être entendu et a transmis des pièces complémentaires ;
— l’examen constatant une hernie discale du 18 octobre 2023 n’est pas un élément nouveau et n’est pas en contradiction avec les conclusions du médecin agréé ;
— le second médecin agréé a conclu que « la rechute du 28/08/2023 de l’accident de travail du 29/06/2023 n’a pas lieu d’être. La maladie professionnelle 98 A du 28/08/2023 pour lombosciatique n’est pas reconnue. Les arrêts sont à prendre en maladie ordinaire après cette date. »
— le requérant a demandé ce rapport complet le 15 avril 2024 et ses services lui ont transmis le rapport complet dans les 8 jours de sa demande ;
— la seule référence erronée à une affectation à la Direction de l’urbanisme n’est pas de nature à compromettre les conclusions médicales ;
— elle ne maîtrise pas les échanges ayant pu intervenir avec l’agent examiné et ne détient aucune pièce médicale autre que les rapports d’expertise sous pli cacheté ;
— la lecture intégrale de sa fiche de poste permettra de vérifier la réalité de ses activités et même si le port de charge lourde y est inscrit de manière générique en première page, ce port de charge ne ressort pas particulièrement de la description des activités confiées ;
— l’auteur de l’attestation selon laquelle ils auraient été contraints de manipuler des charges lourdes, ne travaille plus depuis 15 ans en mairie et est en conflit d’intérêts avec elle puis été a radié des effectifs municipaux pour abandon de poste fin janvier 2009 ;
— le requérant ne justifie pas avoir porté de charge lourde pour la ville depuis plus de 5 ans, ce qui explique l’avis défavorable du médecin-expert sur sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle dont le critère « délai de prise en charge » est de 6 mois.
Vu l’ensemble des pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.M. A C, agent technique territorial, placé d’abord en disponibilité pour raisons de santé de novembre 2019 à juin 2022 suivie d’une période de reprise à mi-temps thérapeutique depuis juillet 2022 devant expirer en juillet 2023 a été victime le 29 juin 2023 d’un accident déclaré imputable au service. Suite à l’expertise médicale réalisée par le docteur D, médecin expert rhumatologue agréé, suivi de l’avis du 18 janvier 2024 du conseil médical départemental réuni en formation plénière en présence de deux médecins, la commune d’Antibes Juan les Pins a, par arrêté du 7 février 2024, rejeté sa demande de contre-expertise et l’a placé en congé pour invalidité temporaire sans IPP du 29 juin au 28 août 2023, date à laquelle sont état de santé a été déclaré consolidé. M. C qui a sollicité une reconnaissance de maladie professionnelle a été examiné dans ce cadre le 28 mars 2024 par le docteur B, médecin agréé choisi par lui. Ce médecin a confirmé l’absence de rechute du 28 août 2023 et n’a pas reconnu la maladie professionnelle 98 A pour lombosciatique. M. C critique les conclusions médicales le concernant et demande au juge des référés de désigner un expert judiciaire.
Sur le prononcé d’une mesure d’expertise :
2 . Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. () » . L’utilité d’une mesure d’instruction ou d’expertise qu’il est demandé au juge des référés d’ordonner sur le fondement de cette disposition doit être appréciée, d’une part, au regard des éléments dont le demandeur dispose ou peut disposer par d’autres moyens et, d’autre part, bien que ce juge ne soit pas saisi du principal, au regard de l’intérêt que la mesure présente dans la perspective d’un litige principal, actuel ou éventuel, auquel elle est susceptible de se rattacher.
3 . Contrairement à ce que soutient la requérant, il ne résulte pas de l’instruction que le médecin agréé qui l’a examiné le 18 octobre 2023 et les médecins présents au comité médical ne présenteraient pas de garanties suffisantes d’objectivité de nature à remettre en cause leurs conclusions médicales. Le requérant ne présente pas non plus d’élément susceptible de remettre en cause les conclusions des deux analyses médicales qu’il critique. M. C ne produit au dossier aucune nouvelle pièce de nature à établir l’existence d’une appréciation médicale contradictoire avec les avis du conseil médical. Il ne fait pas non plus état de circonstances particulières qui rendraient nécessaire la conduite d’une expertise préalable à l’appréciation que portera le juge qui sera éventuellement saisi d’un recours en annulation.
4. Il résulte de ce qui précède que la mesure d’expertise demandée par M. A C est dépourvue du caractère utile requis par les dispositions visées au point 1 et doit être rejetée sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par la commune d’Antibes-Juan-les-Pins, tirée de la non-conformité des pièces déposées par le requérant sur l’application Télérecours, avec les dispositions de l’article R 414-5 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er – La requête de M. A C est rejetée.
Article 5 – La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à la commune d’Antibes Juan-les-Pins.
Fait à Nice, le 10 septembre 2024.
signé
Marianne POUGET
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
240088
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