Désistement 21 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 21 oct. 2024, n° 2401964 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2401964 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 mai 2024, la société Qair France, représentée par Me de Bérard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 mars 2024 par laquelle le directeur du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine a refusé de mettre fin à la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue entre lui et la société Verso Energy ;
2°) de résilier cette convention ;
3°) de mettre à la charge du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine la somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requête a été communiquée au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine et à la société Verso Energy qui n’ont pas produit d’observations.
Par un acte enregistré le 11 octobre 2024, la société Qair France indique se désister purement et simplement de son action.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. La société Qair France déclare se désister de la présente requête et de toute action future ayant le même objet. Ce désistement est pur et simple.
3. Rien ne s’opposant à ce qu’il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement de la société Qair France.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte de l’action de la requête de la société Qair France tendant à la décision du 18 mars 2024 par laquelle le directeur du grand port fluvio-maritime de l’axe Seine a refusé de mettre fin à la convention d’occupation temporaire du domaine public conclue entre lui et la société Verso Energy et à la résiliation de cette convention.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Qair France, au grand port fluvio-maritime de l’axe Seine et à la société Verso Energy.
Fait à Rouen, le 21 octobre 2024.
Le magistrat désigné,
R. Mulot
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique, de l’énergie, du climat et de la prévention des risques en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2401964
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