Rejet 24 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 24 mars 2025, n° 2305670 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2305670 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er septembre 2023 M. A C demande au tribunal d’annuler la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à sa demande d’échange de permis de conduire suisse contre un titre français pour les categories D1, C1E et D1E ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux daté du 15 mai 2023.
Il soutient que la décision de refus d’échanger son permis de conduire suisse sur ces catégories au motif du caractère tardif de sa demande est illégale, des agents de l’ANTS et la DREAL lui ont donné des informations qui ne correspondent pas.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le préfet de Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que celle-ci est infondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen ;
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B en application des articles L. 222-2-1 et R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme B a été présenté au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Monsieur C, de nationalité espagnole, a demandé le 30 juin 2022 l’échange de son permis de conduire délivré par les autorités suisses, le 9 avril 2015 pour les catégories obtenues en Suisse C1E, D1 et D1E contre un permis de conduire français. Par courrier du 28 avril 2023, le préfet de la Loire-Atlantique répond à cette demande d’échange de permis de conduire suisse pour les catégories C1E, D1 et D1E délivrées le 27 mars 2014, de façon négative au motif que la demande est tardive car présentée au delà du délai strict d’un an après l’acquisition de sa résidence normale en France. Par un recours gracieux daté du 15 mai 2023, M. C conteste le refus de « valider les catégories CIE, D1 et DIE » et évoque une demande d’échange déposée le 25 mars 2021.
2. Il ressort en outre des pièces non contestées du dossier que M. C, ayant obtenu précédemment en France les catégories A, A1, B, B1, BE, C, C1, F, G, M, il a bénéficié du rétablissement de ses droits de conduire pour ces catégories en application des dispositions de l’article 8 de l’arrêté du 12 janvier 2012 modifié fixant les conditions de reconnaissance et d’échange des permis de conduire délivrés par les États n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision de refus de délivrer un permis de conduire français pour les catégories C1E, D1 et D1E :
3. Selon l’article R. 222-3 du code de la route : « Tout permis de conduire national, en cours de validité, délivré par un Etat ni membre de l’Union européenne, ni partie à l’accord sur l’Espace économique européen, peut être reconnu en France jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an après l’acquisition de la résidence normale de son titulaire. Pendant ce délai, il peut être échangé contre le permis français, sans que son titulaire soit tenu de subir les examens prévus au premier alinéa de l’article D. 221-3. Les conditions de cette reconnaissance et de cet échange sont définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité routière, (). ». L’arrêté du 12 janvier 2012, dispose à l’article 4 : « I. – Tout titulaire d’un permis de conduire délivré régulièrement au nom d’un Etat n’appartenant ni à l’Union européenne, ni à l’Espace économique européen doit obligatoirement demander l’échange de ce titre contre un permis de conduire français dans le délai d’un an qui suit l’acquisition de sa résidence normale en France (). II- D. – Pour les ressortissants possédant la nationalité d’un pays membre de l’Union européenne (), la date d’acquisition de la résidence normale est fixée au 186e jour suivant leur date d’arrivée sur le territoire français () ».
4. En l’espèce, il ressort de l’attestation de la Caisse d’assurance maladie de l’Isère, produite en défense et non contestée, que « M. C est affilié depuis le 24 avril 2019 ». En application des dispositions précitées de l’article 4 II D le requérant a acquis sa résidence normale en France au 186e jour suivant sa date d’arrivée sur le territoire français soit le 31 octobre 2019 et avait un an jusqu’au 31 octobre 2020 pour présenter sa demande d’échange de permis de conduire suisse. La date de dépôt de sa première demande d’échange de permis de conduire suisse le 25 mars 2021 et la deuxième demande le 30 juin 2022 étaient en conséquence tardives. Dans ces conditions le préfet était tenu de refuser l’échange demandé.
5. M. C fait valoir les courriers échangés avec la DREAL concernant sa « FIMO » « formation initiale minimum obligatoire » et l’ANTS qui l’a dirigé vers la page d’information service public.fr adaptée à l’échange de permis étranger. Toutefois, ces éléments sont sans influence sur la légalité de la décision de refus de titre de conduite français sur les catégories en litige.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la décision du 28 avril 2023 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de faire droit à la demande d’échange de permis de conduire suisse de M. C contre un titre français pour les catégories D1, C1E et D1E ainsi que la décision de rejet implicite de son recours gracieux daté du 15 mai 2023, sont rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2025.
La magistrate désignée,
D. B La greffière,
A. Chevalier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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