Annulation 22 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 6e ch., 22 avr. 2026, n° 2401387 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2401387 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 février 2024, M. B… A…, représenté par Me Houindo, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite résultant du silence gardé par le préfet du Nord sur sa demande tendant à l’abrogation de l’arrêté du 31 octobre 2022 par lequel il l’a obligé à quitter le territoire français ;
3°) d’annuler pour excès de pouvoir la décision implicite du préfet du Nord de lui délivrer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour ;
4°) d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans le délai de 24 heures après le rendez-vous qui devra avoir lieu dans un délai d’un mois, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
5°) d’ordonner au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois suivant le dépôt de sa demande, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
6°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions de refus d’abrogation et de refus de rendez-vous sont illégales en ce que :
- il n’est pas justifié de la compétence de leur auteur qui n’est pas identifié ;
- les décisions contestées ne sont pas motivées ;
- il bénéficie d’un droit au séjour en qualité de père d’enfant français en application des stipulations du 4) de l’article 6 de l’accord franco-algérien et de l’article L. 423-7 du CESEDA ;
- les décisions sont entachées d’une erreur manifeste dans l’appréciation de leurs conséquences sur sa situation personnelle ;
- les décisions méconnaissent les stipulations du 1er paragraphe de l’article 3 et de l’article 9 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il est protégé de l’éloignement en raison de sa qualité de parent d’enfant français, sur le fondement du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa rédaction alors applicable.
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas produit de mémoire.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 mars 2026 par une ordonnance du 4 février 2026.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre un refus de rendez-vous, le silence gardé par l’administration sur cette demande afin de déposer une demande de titre de séjour n’ayant pas pour effet de faire naître une décision susceptible de recours devant le juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Le Cloirec a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant algérien, né le 20 octobre 1997 à Tigzirt (Algérie), a fait l’objet d’un arrêté du 31 octobre 2022 du préfet du Nord l’obligeant à quitter le territoire français. Par un courriel du 1er mars 2023, M. A… a saisi le préfet du Nord d’une demande tendant à l’abrogation de cet arrêté ainsi que d’une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour. M. A… demande au tribunal l’annulation des décisions implicites de refus qui seraient nées du silence gardé par le préfet sur ses demandes.
Sur la demande d’aide juridictionnelle :
2.
Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 : « L’admission provisoire est accordée par la juridiction compétente (…), soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle sur laquelle il n’a pas encore été statué. »
3.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, et alors qu’il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il ait été statué sur la demande d’aide juridictionnelle de M. A… exprimée dans sa requête, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur l’absence de réponse à la demande de rendez-vous :
4.
Aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l’autorité administrative serait tenue de recevoir un étranger ayant demandé à se présenter en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour. Le silence gardé par l’administration sur une demande de rendez-vous afin de déposer une demande de titre de séjour n’a ainsi pas pour effet de faire naître une décision.
5.
Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
6.
Lorsque le rendez-vous ne peut être obtenu qu’en se connectant au site internet de la préfecture et que l’étranger établit qu’il n’a pu obtenir une date de rendez-vous, malgré plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, ou en envoyant un courriel à l’adresse indiquée par la préfecture sans obtenir de réponse, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel ce rendez-vous doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
7.
M. A… établit, par les pièces qu’il produit, avoir réalisé, par deux courriels du 1er mars 2023 et du 18 avril 2023, une demande de rendez-vous pour obtenir un premier titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale », la première tentative ayant débouché sur une réponse de la préfecture indiquant qu’il manquait une copie du passeport. Toutefois, une telle démarche ne saurait, en l’absence de réponse de l’administration, faire naître une décision de refus de délivrance d’un titre de séjour, ni même une décision implicite susceptible de recours pour excès de pouvoir. Il appartient au requérant, qui a le droit de voir sa situation examinée dans un délai raisonnable, de saisir le juge des référés, s’il s’y croit fonder, d’une demande tendant à ordonner toute mesure qu’il estime utile pour l’obtention d’un rendez-vous afin de déposer sa demande de titre de séjour. Par suite, les conclusions de M. A… tendant à l’annulation de la décision implicite de refus de rendez-vous doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur le refus d’abrogation de l’arrêté du 31 octobre 2022 :
8.
Aux termes de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction en vigueur : « Ne peuvent faire l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français : (…) 5° L’étranger qui est père ou mère d’un enfant français mineur résidant en France, à condition qu’il établisse contribuer effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant dans les conditions prévues par l’article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans ;
9.
S’il appartient à l’autorité administrative d’abroger un acte non réglementaire qui n’a pas créé de droits mais continue de produire effet, lorsqu’un tel acte est devenu illégal en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait postérieurs à son édiction, une décision refusant à un étranger la délivrance d’un titre de séjour produit tous ses effets directs dès son entrée en vigueur. Dès lors, une demande tendant à son abrogation est sans objet et ne saurait faire naître un refus susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
10.
En revanche, la décision portant obligation de quitter le territoire français continuant, postérieurement à son édiction, à produire des effets directs à l’égard de la personne qu’elle vise, cette dernière est recevable à demander, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait, l’annulation d’une décision refusant de l’abroger.
11.
Il résulte des pièces du dossier que M. A… a saisi le préfet du Nord d’une demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français édictée à son encontre le 31 octobre 2022 en faisant valoir qu’il était père d’un enfant de nationalité française et en produisant, à l’appui de sa demande, l’acte de naissance de sa fille, née le 1er décembre 2022 qui a fait l’objet d’une reconnaissance anticipée par déclaration conjointe des deux parents le 1er septembre 2022, une copie de la carte nationalité française de cette dernière ainsi qu’une attestation de sa compagne, mère de l’enfant, attestant du fait qu’il participe à l’entretien et à l’éducation de sa fille. Ces éléments, qui ne sont pas contestés par le préfet qui n’a pas produit de mémoire en défense, constituent des circonstances de fait nouvelles intervenues postérieurement à l’obligation de quitter le territoire français pris à l’encontre de M. A… de nature à faire obstacle à son éloignement en application des dispositions alors en vigueur du 5° de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Nord ne pouvait légalement refuser d’abroger l’arrêté du 31 octobre 2022 pris à son encontre.
12.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Nord a refusé d’abroger l’arrêté du 31 octobre 2022 l’obligeant à quitter le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
13.
L’annulation prononcée par le présent jugement implique que la demande de M. A… soit réexaminée. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Nord d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen et en application de l’article R. 431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
14.
M. A… ayant été admis à titre provisoire à l’aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Me Houindo sous réserve pour ce dernier de renoncer à la part contributive de l’État et pour son client d’être admis définitivement à l’aide juridictionnelle.
D É C I D E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision de refus d’abrogation de l’arrêté du 31 octobre 2022 du préfet du Nord obligeant M. A… à quitter le territoire français est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Nord de réexaminer la situation de M. A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Houindo renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, ce dernier versera à Me Houindo une somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. A….
Article 5 : Le surplus des conclusions de M. A… est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Houindo et au préfet du Nord.
Délibéré après l’audience du 1er avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cotte, président,
M. Goujon, conseiller,
Mme Le Cloirec, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 avril 2026.
La rapporteure,
signé
H. Le Cloirec
Le président,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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