Rejet 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 15 oct. 2025, n° 2502303 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2502303 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2025, Mme A… B…, représentée par
Me Soubeiga, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de la présidente du Conseil départemental de la Somme du
18 janvier 2025 portant rejet de sa réclamation préalable en date du 13 novembre 2024 contestant la décision de la caisse d’allocations familiales (CAF) lui notifiant le 23 septembre 2024 un indu de revenu de solidarité active (RSA), pour un montant de 6 247,53 euros ;
2°) d’enjoindre au département de la Somme de lui restituer les sommes qui lui ont été prélevées à tort, par l’effet rétroactif de l’annulation, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, sur le fondement des articles L.911-1 et L911-2 du code de justice administrative ;
3°) subsidiairement, de lui accorder une remise totale de sa dette ;
4°) en tout état de cause, de condamner le département de la Somme aux entiers dépens de la procédure.
Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale par une décision du 27 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser (…) ».
Aux termes de l’article R 421-1 du code de justice administrative : « la juridiction ne
peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ».
3. Aux termes de l’article 43 du décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle : « Sans préjudice de l’application de l’article 9-4 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée et du II de l’article 44 du présent décret, lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée ou déposée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter : (…) / 3° De la date à laquelle le demandeur de l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier aliéna de l’article 69 et de l’article 70 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ; 4° Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné. (…) »
4. Il résulte de l’instruction et des conclusions mêmes de la requérante que la décision contestée est la décision implicite de rejet de la présidente du conseil départemental de la Somme du 18 janvier 2025. En outre, il est constant que Mme B… a été admise à l’aide juridictionnelle totale avec désignation de Me Soubeiga par une décision du 27 novembre 2024. Par suite, le délai de deux mois dont disposait Mme B… pour contester cette décision était expiré lorsque cette dernière a déposé sa requête via la plateforme Télérecours le 4 juin 2025. La présente requête est donc tardive et doit être rejetée comme manifestement irrecevable par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Amiens, le 15 octobre 2025.
La présidente,
signé
F. DEMURGER
La République mande et ordonne au préfet de la Somme en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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