Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 5 juin 2025, n° 2307324 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2307324 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. D C demande au tribunal d’annuler la décision du 2 octobre 2023 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Isère a fait partiellement droit à sa demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant initial de 2 003 euros et de lui accorder une remise gracieuse totale de sa dette.
Il soutient qu’il est de bonne foi et qu’il peut bénéficier d’une remise gracieuse totale de sa dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 septembre 2024, la caisse d’allocations familiales de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions au cours de l’audience publique.
M. A a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 21 mai 2025, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture d’instruction a été fixée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C est allocataire de l’aide personnalisée au logement depuis 2015 pour un logement situé à B en Isère. Il était connu comme personne seule avec deux enfants à charge. Au cours de l’année 2021, il a déclaré 12 020 euros de frais réels et 2 400 euros de pension alimentaire auprès de la caisse d’allocations familiales. A la suite d’une communication avec les services fiscaux, la caisse a été informée du fait que M. B n’avait en réalité déclaré que 4 334 euros au titre des frais réels. A la suite de la modification de ses ressources, la caisse a généré un indu d’aide personnalisée au logement d’un montant de 2 003 euros pour la période de janvier à novembre 2022. M. C a effectué plusieurs versements d’un montant cumulé de 1 000 euros pour procéder au remboursement de sa dette ramenant le solde de l’indu à 1 003 euros. Le requérant a ensuite sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 2 octobre 2023, le directeur de la caisse d’allocations familiales a fait partiellement droit à cette demande en lui accordant une réduction de 250,75 euros diminuant ainsi le trop-perçu exigible à 752,25 euros.
2. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé à la prime d’activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
4. Pour solliciter la remise gracieuse de sa dette, M. C, dont la bonne foi n’est pas remise en cause, produit deux factures établies le 19 décembre 2022 et le 3 novembre 2023 d’un montant respectif de 1 533,32 euros et 1 597,85 euros justifiant de réparation sur son véhicule. Toutefois, ces éléments ne se rapportent pas à ses ressources et charges courantes et ne sont pas de nature à établir qu’il serait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’incapacité de rembourser le solde de l’indu mis à sa charge par la caisse d’allocations familiales de l’Isère s’élevant à 752,25 euros, au besoin en sollicitant de l’administration un échéancier de paiement.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C et à la caisse d’allocations familiales de l’Isère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025 .
Le président,
J-P. ALa greffière en chef,
L. Perrard
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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