Non-lieu à statuer 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 2e ch., 24 oct. 2025, n° 2201080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2201080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 6 septembre 2022 et 9 août 2023, la SELARL Des Vallées demande au tribunal :
1°) le remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 178 096 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les investissements réalisés en vue de l’acquisition du matériel de soin vétérinaire sont éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre des biens amortissables selon le mode dégressif, de tels équipements pouvant être qualifiés d’installations à caractère médico-social ;
- les investissements exposés pour la réalisation d’aménagements immobiliers et mobiliers de la clinique vétérinaire sont éligibles au crédit d’impôt pour investissements en Corse, dès lors que ces investissements ont été réalisés en 2020, la date de réalisation de l’investissement devant être comprise comme la date d’acquisition du mobilier, et les travaux immobiliers ayant été acquis en propriété par la société au fur et mesure de la réalisation des travaux par l’effet de l’accession.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 avril et 15 septembre 2023, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- un remboursement d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse de la somme de 23 021 euros lui a été accordé au titre des investissement réalisés pour l’acquisition du mobilier de la clinique ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 14 mars 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 14 avril 2025.
Les parties ont été invitées, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Doucet, conseillère ;
- et les conclusions de M. Martin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SELARL Des Vallées, créée le 1er janvier 2018, exerce une activité vétérinaire sur le territoire de la commune d’Ajaccio, lieu-dit Vazzio. Elle a sollicité le bénéfice d’un crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020 pour un montant de 181 254 euros correspondant à 30 % de 617 895 euros d’investissements, la somme de 4 114 euros ayant déjà été imputée sur son impôt sur les sociétés. Le 28 juin 2022, l’administration a partiellement fait droit à sa demande à hauteur de 3 158 euros et a rejeté le surplus de sa demande. Par la présente requête, la société Des Vallées demande au tribunal de lui accorder le remboursement du crédit d’impôt pour investissements en Corse pour un montant de 178 096 euros au titre de son exercice clos le 31 décembre 2020.
Sur l’étendue du litige :
2. Par une décision du 7 avril 2023, postérieure à l’introduction de la requête, l’administration fiscale a accordé le remboursement d’un crédit d’impôt d’un montant de 23 021 euros, correspondant aux investissements réalisés par la société requérante pour l’acquisition du mobilier non médical de la clinique. Les conclusions de la requête relatives à ce remboursement sont, dans cette mesure, devenues sans objet.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
Sur la loi fiscale :
3. L’article 244 quater E du code général des impôts, dans sa version applicable aux faits d’espèce : « I. – 1° Les petites et moyennes entreprises relevant d’un régime réel d’imposition peuvent bénéficier d’un crédit d’impôt au titre des investissements, autres que de remplacement, financés sans aide publique pour 25 % au moins de leur montant, réalisés jusqu’au 31 décembre 2023 et exploités en Corse pour les besoins d’une activité industrielle, commerciale, artisanale, libérale ou agricole (…) / a. Des biens d’équipement amortissables selon le mode dégressif en vertu des 1 et 2 de l’article 39 A et des agencements et installations de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle créés ou acquis à l’état neuf ; (…) / 3° bis Le taux mentionné au premier alinéa du 3° est porté à 30 % pour les entreprises qui ont employé moins de onze salariés et ont réalisé soit un chiffre d’affaires n’excédant pas 2 millions d’euros au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené le cas échéant à douze mois en cours lors de la réalisation des investissements éligibles, soit un total de bilan n’excédant pas 2 millions d’euros. ». Aux termes de l’article 39 A du même code : « 1. L’amortissement des biens d’équipement, autres que les immeubles d’habitation, les chantiers et les locaux servant à l’exercice de la profession, acquis ou fabriqués à compter du 1er janvier 1960 par les entreprises industrielles, peut être calculé suivant un système d’amortissement dégressif, compte tenu de la durée d’amortissement en usage dans chaque nature d’industrie. Un décret en Conseil d’Etat fixe les modalités de l’amortissement dégressif. ». Aux termes de l’article 22 de l’annexe II du code général des impôts : « Les entreprises passibles de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux peuvent amortir suivant un système dégressif, dans les conditions fixées aux articles 23 à 25, les immobilisations acquises ou fabriquées par elles à compter du 1er janvier 1960 et énumérées ci-après : (…) / Installations de sécurité et installations à caractère médico-social ; (…) ».
4. En premier lieu, il résulte de l’instruction que le matériel médical acquis, comprenant notamment du matériel pour de la chirurgie, des matériels utilisés aux fins de diagnostic et du matériel de soin, est destiné à la prise en charge d’animaux. Ainsi, il ne peut relever du champ des installations à caractère médico-social destinées aux besoins du personnel d’une entreprise, au sens des dispositions susmentionnées de l’article 22 de l’annexe II au code. Par ailleurs, si la SELARL Des Vallées soutient que ses activités vétérinaires doivent être assimilées à la médecine humaine, il ne résulte d’aucune des dispositions précitées que celles-ci aient entendu inclure dans le champ des installations à caractère médico-social le matériel médical acquis pour les besoins d’une activité vétérinaire. Par suite, les investissements en litige ne sont pas éligibles au régime dérogatoire de l’amortissement dégressif que l’article 39 A du code général des impôts prévoit.
5. En deuxième lieu, si la société requérante soutient que les agencements immobiliers ont été acquis à mesure de leur incorporation dans le bâti, il ne résulte pas de l’instruction que les travaux réalisés aient été achevés avant le 31 décembre 2020, alors que l’administration fiscale fait valoir sans être sérieusement contestée que ces travaux ont étés achevés durant l’année 2022. Ainsi, la SELARL Des Vallées n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration fiscale lui a refusé le bénéfice du crédit d’impôt pour investissements en Corse, pour ces investissements, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Sur l’interprétation administrative de la loi fiscale :
6. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration / (…) / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente. Sont également opposables à l’administration, dans les mêmes conditions, les instructions ou circulaires publiées relatives au recouvrement de l’impôt et aux pénalités fiscales. ».
7. La garantie prévue par ces dispositions ne peut être invoquée que pour contester les rehaussements d’impositions auxquels procède l’administration fiscale. Ainsi, la société Des Vallées ne peut se prévaloir des instructions BOI-BIC-RICI-10-60-15-20 n°10 publiée le 24 octobre 2019 et BOI-BIC-AMT-20-20-10 publiée le 12 septembre 2012 pour contester le refus de l’administration de faire droit à sa demande tendant au bénéfice du crédit d’impôt institué par les dispositions de l’article 244 quater E du code général des impôts.
8. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à demander le remboursement du crédit d’impôt pour investissements en Corse au titre des investissements qu’elle a réalisés au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui ne peut être regardée comme la partie perdante dans la présente instance, la somme que la société requérante demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SELARL Des Vallées à hauteur du remboursement de 23 021 euros accordé en cours d’instance, au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2020.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la société Des Vallées est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SELARL Des Vallées et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, où siégeaient :
Mme Castany, présidente ;
M. Carnel, conseiller ;
Mme Doucet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 octobre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. Doucet
La présidente,
Signé
C. Castany
La greffière,
Signé
H. Celik
La République mande et ordonne ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
A. Sapet
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