Rejet 26 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 26 mai 2025, n° 2302189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2302189 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 septembre et 18 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision « 48 SI » du 8 janvier 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a invalidité son permis de conduire pour solde de points nul ainsi que les décisions ministérielles de retraits de points ;
2°) d’annuler la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer les points illégalement retirés pour les infractions commises les 8 juillet 2016, 17 juillet 2016, 18 juillet 2016, 16 janvier 2018, 25 août 2019, 27 septembre 2019 et 13 juillet 2021 ;
4°) d’enjoindre à l’administration de lui restituer son permis de conduire ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le ministre de l’intérieur conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, au rejet de la requête.
Il soutient notamment que le pli contenant la décision 48SI a été présenté à l’adresse déclarée par le requérant le 26 janvier 2022 et l’intéressé s’est abstenu de le réclamer.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratifs () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser () ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification () de la décision attaquée. / () ». Aux termes de l’article R. 223-3 du code de la route : « '() / Si le retrait de points aboutit à un nombre nul de points affectés au permis de conduire, l’auteur de l’infraction est informé par le ministre de l’intérieur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du nombre de points retirés. Cette lettre récapitule les précédents retraits ayant concouru au solde nul, prononce l’invalidation du permis de conduire et enjoint à l’intéressé de restituer celui-ci au préfet du département ou de la collectivité d’outre-mer de son lieu de résidence dans un délai de dix jours francs à compter de sa réception. / ()' ».
3. Il incombe à l’administration, lorsqu’elle oppose une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté d’une action introduite devant une juridiction administrative, d’établir la date à laquelle la décision attaquée a été régulièrement notifiée à l’intéressé. La preuve qui lui incombe ainsi peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes figurant sur les documents, le cas échéant électroniques, remis à l’expéditeur conformément à la réglementation postale soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal d’un avis de passage prévenant le destinataire de ce que le pli est à sa disposition au bureau de poste. Compte tenu des modalités de présentation des plis recommandés prévues par la réglementation postale, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée la date de vaine présentation du courrier et qui porte, sur l’enveloppe ou l’avis de réception, l’indication du motif pour lequel il n’a pu être remis.
4. Il ressort des mentions portées sur l’avis de réception postal retourné à l’administration que le pli contenant la décision « 48 SI » a été présenté à l’intéressé le 26 janvier 2022 et fait mention que son destinataire en a été avisé le même jour. Contrairement aux allégations du requérant, cet avis indique le motif de non distribution, à savoir « pli avisé / non réclamé » et n’avait pas à faire mention de l’heure de présentation du pli ainsi que du nom et de l’adresse du bureau auprès duquel le pli peut être retiré, ces mentions ne figurant que sur l’avis de passage lui-même. Dans ces conditions, cette notification, à l’adresse du requérant, a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision « 48 SI » contestée ainsi que contre les décisions mentionnées dans la récapitulation des retraits. Dans ces conditions, le recours gracieux introduit le 26 mai 2023 n’a pas eu pour effet de prolonger le délai de recours contentieux, qui était déjà expiré. Dans ces conditions, la présente requête, enregistrée le 20 septembre 2023, est tardive et donc manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions sur le fondement du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Fait à Clermont-Ferrand, le 26 mai 2025.
La présidente du tribunal,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
AC
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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