Rejet 15 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 15 avr. 2026, n° 2602297 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602297 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 avril 2026, la société FBM Métais, représentée par Me De Carné, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté en date du 10 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a ordonné la fermeture d’urgence de son établissement de boulangerie-pâtisserie exploité au 3, rue de la République à Bû jusqu’à la réalisation de mesures correctives telles que décrites dans un rapport d’inspection réalisé le 9 avril 2026 ;
2°) d’enjoindre à l’administration de permettre la réouverture de son établissement de boulangerie-pâtisserie de Bû ;
3°) d’ordonner la mention de réouverture sur le site de la Préfecture d’Eure-et-Loir avec photographies des locaux réhabilités selon constat établi par un commissaire de justice ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est manifestement remplie car l’arrêté attaqué entraîne une cessation immédiate d’activité, une perte de chiffre d’affaires immédiate et irréversible, des conséquences graves pour les employés, au nombre de 4,5 et la pérennité de l’entreprise, la perte des bénéfices escomptés menaçant à brève échéance son équilibre financier alors qu’il s’agit d’un commerce essentiel en zone rurale dans un espace géographique où l’emploi est difficile à trouver ;
- l’arrêté attaqué porte une atteinte grave à la liberté du commerce et de l’industrie, de nature à mettre en cause la viabilité économique de l’établissement et à la liberté d’entreprendre, dont la liberté du commerce et de l’industrie est l’une des composantes, qui est une liberté fondamentale ;
- il est entaché d’illégalités manifestes :
* il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
* il est insuffisamment motivé ;
* il est entaché d’erreurs de fait ;
* la société a réalisé des mesures correctives avant l’édiction de l’arrêté attaqué ainsi que le lendemain de cette édiction et rien ne s’oppose à la réouverture pour laquelle il est demandé passage mercredi 15 ;
- la mesure est disproportionnée.
Vu le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Lefebvre-Soppelsa pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les dispositions de l’article L. 522-1 de ce code relatives à la procédure contradictoire et à la tenue d’une audience.
3. Lorsqu’un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l’article L. 521-2 soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
4. Il résulte de l’instruction qu’à la suite d’une inspection sanitaire réalisée le 9 avril 2026 dans les locaux de l’établissement de boulangerie/pâtisserie situé 3, rue de la République à Bû, ayant permis de constater des manquements aux règles d’hygiène qui s’imposent en matière de sécurité alimentaire, le préfet d’Eure-et-Loir a décidé, par l’arrêté attaqué, d’ordonner sa fermeture immédiate et de conditionner sa réouverture à la disparition des non-conformités ainsi constatées.
5. Pour justifier de la nécessité de prendre une mesure de sauvegarde de la liberté d’entreprendre dans le délai de quarante-huit heures, la société requérante soutient que l’arrêté litigieux met en péril de manière immédiate son équilibre financier et par voie de conséquence les emplois de ses salariés.
6. Toutefois, il est constant que des prescriptions de sécurité sanitaire peuvent, dans l’intérêt général, encadrer la fabrication de produits de boulangerie destinés à la consommation humaine. Si la société requérante conteste les griefs graves et réversibles qui sont précisément listés dans l’arrêté attaqué, elle ne justifie pas de leur caractère manifestement infondé ni d’une quelconque circonstance qui ferait obstacle à ce qu’elle puisse prendre, à très bref délais, des mesures pour y remédier, ce qu’au demeurant elle soutient avoir d’ores et déjà entrepris. En outre, et alors qu’aux termes mêmes de la requête la société requérante exploite également un établissement à Berchére, il ne résulte pas de l’instruction que la fermeture litigieuse pourrait entrainer, à une échéance de quarante-huit heures, des conséquences économiques difficilement réparables pour elle, ou que les conséquences de cette fermeture continueront de menacer sérieusement son équilibre financier après réouverture. Par suite, et compte-tenu de l’intérêt public s’attachant à la préservation de la sécurité sanitaire, aucun des moyens de la société requérante n’est de nature, en l’état de l’instruction, à révéler une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale entachant l’arrêté attaqué et de nature à justifier qu’une mesure de sauvegarde de la liberté d’entreprendre de cette société soit prise dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la société FBM Métais fondées sur l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées sur le fondement de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions fondées sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société FBM Métais est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société FBM Métais.
Fait à Orléans, le 15 avril 2026.
La juge des référés,
Anne LEFEBVRE-SOPPELSA
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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