Rejet 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulon, 4e ch., 12 nov. 2025, n° 2302995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulon |
| Numéro : | 2302995 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 septembre 2023, Mme C… D…, représentée par Me Lair, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de prononcer la décharge, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, pour un montant total de 113 090 euros ;
2°) d’enjoindre au service de procéder au dégrèvement des impositions supplémentaires mises à sa charge dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle a régulièrement déposé, le 15 mai 2019, sa déclaration n° 2042 C auprès du centre des impôts – SIP de la Seyne-Sur-Mer ; cette déclaration était accompagnée du feuillet 2031 bis relatif au montant des sommes imposées au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
- elle n’a perçu que la somme de 156 397,72 euros sur le montant de 260 691,72 euros, dès lors qu’elle a dû purger une perte en rapport avec la nature du revenu perçu ;
- le bénéfice perçu, au regard de sa participation au capital de la société, peut être assimilé à un revenu exceptionnel par son montant, au regard de la doctrine administrative BOI-IR-LIQ-20-30-20-20 ; elle peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 163-0 A du code général des impôts, dès lors que ce revenu dépasse la moyenne des revenus et autres pensions de retraite au titre desquels elle a été soumise à l’impôt sur le revenu sur les trois années précédant celles de la perception dudit revenu ;
- elle est âgée et n’a pas l’habitude des complexités fiscales, notamment en matière de déclaration et d’imposition des revenus complémentaires dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ;
- elle n’a aucun rôle ni aucune fonction au sein de la société ; en dehors de cette opération qui a généré un revenu exceptionnel, elle n’avait perçu aucun revenu depuis la fin des années 1990 ;
- les intérêts de retard et la pénalité qui lui ont été appliqués sur le fondement de l’article 1758 A du code général des impôts, sont infondés dès lors qu’elle a procédé au dépôt de sa déclaration n° 2042 C le 15 mai 2019 ;
- elle peut bénéficier du droit à l’erreur sur le fondement de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018 pour un Etat au service d’une société de confiance.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mars 2024, le directeur départemental des finances publiques du Var, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Soddu ;
- les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique ;
- et les observations de Me Lair, représentant Mme D….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… D… est associée à hauteur de 34 % dans la société D… Immobilier, qui a été créée le 1er juin 1986 avec ses frères M. A… D… et M. B… D…, qui détiennent chacun 33 % de parts dans cette société. Mme D… a fait l’objet d’un contrôle sur pièces au titre de l’année 2018. Par une proposition de rectification du 29 octobre 2020, le service a procédé à une réintégration en base de l’impôt sur le revenu de la somme de 260 664 euros correspondant à la quote-part du résultat de la société D… Immobilier, et des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu ont été notifiées à la requérante au titre de l’année 2018 pour un montant total de 113 090 euros. Les impositions supplémentaires ont été mises en recouvrement le 30 avril 2021. La réclamation de Mme D… du 14 juin 2021 a été rejetée par une décision du 11 juillet 2023. Par sa requête, Mme D… demande au tribunal de la décharger, en droits et majorations, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre de l’année 2018, pour un montant total de 113 090 euros.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
S’agissant de la régularité de la procédure :
2. Aux termes de l’article 1 A du code général des impôts : « Il est établi un impôt annuel unique sur le revenu des personnes physiques désigné sous le nom d’impôt sur le revenu. Cet impôt frappe le revenu net global du contribuable déterminé conformément aux dispositions des articles 156 à 168. / Ce revenu net global est constitué par le total des revenus nets des catégories suivantes : / (…) – Bénéfices industriels et commerciaux ; (…) ». Aux termes de l’article 170 du même code : « 1. En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l’administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices, de ses charges de famille et des autres éléments nécessaires au calcul de l’impôt sur le revenu, (…) ». Aux termes de l’article 172 du même code : « 1° En vue du contrôle des bénéfices servant de base à l’impôt sur le revenu, les contribuables réalisant des bénéfices industriels, commerciaux ou artisanaux, (…) doivent, en outre, faire parvenir à l’administration les déclarations et renseignements prévus aux articles 53 A, 97 ou à l’article 38 sexdecies Q de l’annexe III au présent code. (…) »
3. Il résulte de l’instruction que Mme D… a déposé dans le délai légal, la déclaration n° 2042 relative aux revenus de l’année 2018. Si la requérante soutient qu’elle a déposé, le 15 mai 2019, une déclaration n° 2042 C relative aux revenus des professions non salariées, et se prévaut, à ce titre, d’une copie de cette déclaration, toutefois, ce seul document ne permet pas de justifier du dépôt effectif de cette déclaration auprès des services de l’administration fiscale. En outre, il n’est pas établi, contrairement aux allégations de la requérante, qu’elle aurait déposé auprès des services fiscaux le feuillet 2031 bis relatif à la déclaration des bénéfices industriels et commerciaux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé des impositions :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 8 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 6, les associés des sociétés en nom collectif et les commandités des sociétés en commandite simple sont, lorsque ces sociétés n’ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l’impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. (…) / 3° Des membres des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues au IV de l’article 3 du décret n° 55-594 du 20 mai 1955 modifié ou dans celles prévues par l’article 239 bis AA ; (…) ».
5. Il est constant que la société D… immobilier a opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes et que les associés de cette société sont, à ce titre, assujettis au titre de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Par ailleurs, il est constant que la société D… immobilier qui exerçait une activité d’achat et revente de biens et droits immobiliers, a réalisé un bénéfice de 766 661 euros au titre de l’année 2018, lors de l’opération de cession du dernier actif foncier qu’elle détenait en vue de sa dissolution. Le produit de cette vente a été inscrit au poste « vente et marchandises » de la déclaration n° 2033 de la société et ce bénéfice était imposable, ce qui n’est au demeurant pas contesté, à hauteur de la quote-part de 34 % du capital détenu par Mme D… dans la société, soit un montant de 260 664 euros. Si la requérante soutient que la somme de 260 664 euros doit être ramenée à la somme de 156 398 euros, dès lors qu’elle n’a perçu que la somme de 156 398 euros suite au remboursement d’une dette de l’un de ses associés, toutefois, elle ne l’établit pas. Au demeurant, l’utilisation d’une partie des distributions d’une dette, qui relève de la gestion du patrimoine, est sans incidence sur le montant du revenu imposable. Par suite, ce moyen doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 163-0 A du code général des impôts : « I. Lorsque, au cours d’une année, un contribuable a réalisé un revenu qui par sa nature n’est pas susceptible d’être recueilli annuellement et que le montant de ce revenu exceptionnel dépasse la moyenne des revenus nets d’après lesquels ce contribuable a été soumis à l’impôt sur le revenu au titre des trois dernières années, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant soit calculé en ajoutant le quart du revenu exceptionnel net à son revenu net global imposable et en multipliant par quatre la cotisation supplémentaire ainsi obtenue (…). II. – Lorsqu’au cours d’une année un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d’un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l’intéressé peut demander que l’impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d’années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. (…) ».
7. Mme D… fait valoir que les bénéfices industriels et commerciaux d’un montant de 260 664 euros, qu’elle a perçus au titre de l’année 2018, constituent un revenu exceptionnel lui permettant de bénéficier du régime du quotient. Toutefois, il résulte de l’instruction, comme cela a été exposée au point 5, que la société D… immobilier exerçait une activité d’achat et revente de biens et droits immobiliers et que le bénéfice en litige provient d’une opération de cession du dernier actif foncier détenu par la société en vue de sa dissolution. Ainsi, les bénéfices constituent un revenu susceptible, par sa nature, d’être recueilli annuellement et ne saurait être qualifié d’exceptionnel au sens de l’article 163-0 A du code général des impôts, alors même que le montant de ces bénéfices peut fortement varier d’une année sur l’autre et quelle que soit l’importance de ces bénéfices en comparaison de ceux perçus au cours des années précédentes. Par suite, c’est à bon droit que le service a estimé que Mme D… ne remplissait pas les conditions prévues par l’article 163-0 A du code général des impôts pour bénéficier de la réduction de la cotisation supplémentaire d’impôt sur le revenu mise à sa charge au titre de l’année 2018.
8. En troisième et dernier lieu, les circonstances dont se prévaut la requérante tirées de son âge avancé, des complexités de la matière fiscale, de son absence de fonction au sein de la société et de l’absence de bénéfices depuis la fin des années 1990, sont sans incidence sur le bien-fondé des impositions contestées.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
9. La requérante n’est pas fondée à se prévaloir de la doctrine administrative référencée au BOI-IR-LIQ-20-30-20-20 qui ne comporte aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il a été fait application.
Sur les intérêts de retard et la majoration de 10 % :
En ce qui concerne les intérêts de retard :
10. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts : « I. Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. (…) / V. – Le montant dû au titre de l’intérêt de retard est réduit de 50 % en cas de dépôt spontané par le contribuable, avant l’expiration du délai prévu pour l’exercice par l’administration de son droit de reprise, d’une déclaration rectificative à condition, d’une part, que la régularisation ne concerne pas une infraction exclusive de bonne foi et, d’autre part, que la déclaration soit accompagnée du paiement des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, que le paiement soit effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition. / A défaut de paiement immédiat des droits simples ou, s’agissant des impositions recouvrées par voie de rôle, de paiement effectué au plus tard à la date limite de paiement portée sur l’avis d’imposition, le bénéfice de la réduction de 50 % de l’intérêt de retard prévu au premier alinéa du présent V est conservé en cas d’acceptation par le comptable public d’un plan de règlement des droits simples. ».
11. L’intérêt de retard vise à réparer le préjudice subi par l’Etat en raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales, il ne constitue pas une sanction.
12. Il résulte de l’instruction, comme il a été exposé au point 3, que Mme D… n’a pas déposé sa déclaration n° 1042 C dans le délai légal. Par ailleurs, à supposer que la requérante sollicite la réduction de 50 % de l’intérêt de retard prévue par le V de l’article 1727 du code général précité, issu de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, prévoyant une réduction de l’intérêt de retard en cas de dépôt d’une déclaration rectificative, il ne résulte pas de l’instruction qu’elle remplissait les trois conditions cumulatives prévues par ces dispositions, alors qu’elle a refusé de mettre en œuvre la procédure de régularisation qui lui a été proposée dans la proposition de rectification du 23 novembre 2020 et dans la lettre de réponse aux observations du contribuable du 11 février 2021. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à contester les intérêts de retard qui lui ont été appliqués, ni à en demander la réduction.
En ce qui concerne la majoration :
13. Aux termes de l’article 1758 A du code général des impôts : « I. – Le retard ou le défaut de souscription des déclarations qui doivent être déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu ainsi que les inexactitudes ou les omissions relevées dans ces déclarations, qui ont pour effet de minorer l’impôt dû par le contribuable ou de majorer une créance à son profit, donnent lieu au versement d’une majoration égale à 10 % des droits supplémentaires ou de la créance indue. (…). II. – Cette majoration n’est pas applicable : / a) Lorsque le contribuable a corrigé sa déclaration spontanément ou dans un délai de trente jours à la suite d’une demande de l’administration ; (…) ».
14. Il résulte de l’instruction, comme il a été exposé au point 3, que Mme D… n’a pas déposé sa déclaration n° 1042 C dans le délai légal. En outre, en se bornant à invoquer le droit à l’erreur issu de la loi n° 2018-727 du 10 août 2018, sans toutefois préciser les dispositions qui seraient applicables à la majoration prévue à l’article 1758 A du code général des impôts, la requérante n’assortit pas son moyen de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les dispositions précitées du II de l’article 1758 A du code général des impôts organisent un régime spécifique de régularisation des erreurs commises dans les déclarations déposées en vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, qui permet de ne pas se voir appliquer la pénalité de 10 % prévue au I du même article en cas de régularisation spontanée ou à la demande de l’administration, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. Par suite, Mme D… n’est pas fondée à contester la pénalité qui lui a été appliquée.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme D… doivent être rejetées. Par voie de conséquence, et en tout état de cause, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D… et au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l’audience du 13 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
M. Hamon, premier conseiller,
Mme Soddu, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
La rapporteure,
Signé
N. SODDU
La greffière,
Signé
G. BODIGER
La présidente,
Signé
M. BERNABEU
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Par délégation de la greffière en chef,
La greffière.
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