Rejet 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 20 mai 2026, n° 2603627 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2603627 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 avril 2026, Mme C…, représentée par Me Meaude, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de 24 heures à compter de la décision à intervenir ;
2°) d’assortir cette injonction d’une astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que, sur injonction du juge des référés du tribunal en date du 6 février 2026, elle s’est vu délivrer un récépissé l’autorisant à travailler valable du 27 janvier 2026 au 26 avril 2026 ; malgré de nouvelles démarches en vue de faire renouveler cette autorisation, elle est sans réponse de la préfecture. La mesure sollicitée est à la fois urgente, compte tenu de sa situation précaire, et utile, en l’absence d’autre voie de recours. Elle travaille depuis un an en tant qu’agent de service dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée.
La préfecture de la Gironde, à qui la requête a été communiquée le 4 mai 2026, n’a pas produit d’observations en défense.
Vu la requête enregistrée le 16 mai 2026 sous le n° 2604025 par laquelle Mme A… demande la suspension de l’arrêté du 11 mai 2026 par lequel le préfet de la Gironde lui a refusé un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français sous délai de trente jours.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Le juge des référés, saisi en application de l’article L. 521-3 du code de justice administrative pour prendre en cas d’urgence toute mesure utile, peut se prononcer sans tenir d’audience publique.
2. Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante du Congo Brazaville, née le 19 janvier 1985, a été admise au séjour pour la première fois le 1er aout 2024. Son titre de séjour était valable jusqu’au 30 juin 2025. Par un arrêté du 6 octobre 2025, le préfet de la Gironde a refusé de renouveller ce titre de séjour, décision qui a été abrogée le 22 octobre 2025. Mme A… n’ayant pas obtenu de nouveau récépissé malgré sa demande, elle a saisi le juge de référés et a obtenu à cette occasion un récépissé l’autorisant à travailler et valable du 27 janvier 2026 au 26 avril 2026. Elle a sollicité le renouvellement de ce dernier récépissé par l’intermédiaire de « démarches simplifiées » le 13 avril 2026, puis par courriel du 27 avril 2026. En l’absence de toute réponse, elle demande une nouvelle fois au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Gironde de lui remettre une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
3. Il résulte toutefois de l’instruction, notamment de la requête n° 2604025 du 16 mai 2026 de Mme A… , que le préfet de la Gironde a, par un arrêté en date du 11 mai 2026, qu’il n’a pas lui-même communiqué au tribunal dans le cadre de la présente instrance, refusé de renouveler le titre de séjour sollicité, a fait obligation à l’intéressée de quitter le territoire français sous délai de trente jours et a désigne le pays de renvoi. Cette décison fait obstacle au prononcé par le juge des référés de la mesure sollicitée. Par suite, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte de la présente requête ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice amdinistrative :
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme dont Mme A… demande le versement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n°2603627 de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… et à la préfète de la Gironde.
Copie sera transmise pour inforamtion à Me Méaude.
Fait à Bordeaux, le 20 mai 2026.
Le juge des référés
M. Vaquero
La République mande et ordonne à à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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