Rejet 26 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 26 déc. 2025, n° 2518744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2518744 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 31 décembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | l' association « Vigie Liberté » |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2025, l’association « Vigie Liberté », représentée par Me Verdier, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté n° 2025.1382 du maire de Melun en date du 24 novembre 2025 portant interdiction des regroupements de plus de trois personnes troublant l’ordre public sur la voie publique et sur les voies privées ouvertes au public du 24 novembre 2025 au 28 février 2026 inclus ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Melun la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’eu égard à son objet statutaire et à sa compétence nationale, son intérêt à agir est établi, que la condition d’urgence est satisfaite car l’arrêté est entré en vigueur et est imprécis et disproportionné et, sur le doute sérieux, que le maire de la commune est manifestement incompétent pour édicter cette mesure de police administrative car elle est en zone de police relevant de la compétence du représentant de l’Etat, que la décision est entachée d’un vice d’incompétence, qu’elle est entachée d’une erreur de droit car elle porte atteinte à la liberté d’aller et de venir et à la liberté d’utilisation du domaine public et qu’elle n’est pas adaptée, nécessaire et proportionnée.
Vu :
- l’arrêté attaqué ;
- la requête au fond n° 2518761 enregistrée le 24 décembre 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac, premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par un arrêté du 24 novembre 2025, le maire de la commune de Melun (Seine-et-Marne), a interdit, sur le fondement des articles L. 2212-1, L. 2212-2 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales, sur plusieurs voies et secteurs délimités « tout rassemblement de plus de trois personnes sur l’espace public à Melun, lorsqu’il est prolongé et de nature à porter atteinte à l’ordre public, à la sécurité, à la tranquillité ou à la salubrité publiques par des comportements tels que les bruits excessifs ou tapages nocturnes, souillures ou dépôts de déchets sur la voie publique, dégradations urbaines, présence de personnes alcoolisées adoptant un comportement menaçant ou violent ». Par la requête susvisée, l’association « Vigie Liberté » demande au juge des référés la suspension de l’exécution de cet arrêté.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire (…) ».
D’une part, si le fait qu’une décision administrative ait un champ d’application territorial fait obstacle à ce qu’une association ayant un ressort national justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour en demander l’annulation, il peut en aller autrement lorsque la décision soulève, en raison de ses implications, notamment dans le domaine des libertés publiques, des questions qui, par leur nature et leur objet, excèdent les seules circonstances locales.
Les statuts de l’association Vigie Liberté produits au dossier se bornent à indiquer qu’elle a son siège dans le 14ème arrondissement de Paris et qu’elle « a pour but de veiller au respect de la protection des données personnelles des individus et d’agir en faveur du droit pour tout individu de circuler, se réunir et se rassembler dans l’espace public ou les lieux accueillants du public ». Aucune des mentions de ses statuts ni d’autres pièces produites, ni mêmes les écritures de l’association requérante, ne permettent de tenir pour établi que cette association a un ressort qui excèderait celui de la ville où elle a son siège. Il n’apparait pas davantage qu’elle aurait des membres qui, pour certains, résideraient dans la commune de Melun. L’arrêté contesté, motivé par la prévention des risques de troubles à l’ordre public sur certaines parties délimitées du territoire de la commune de Melun et de manière temporaire, ne soulève, par ailleurs, pas de questions qui, par leur nature ou leur objet, excèderaient les seules circonstances locales. Dès lors, l’association requérante ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir à l’encontre de l’arrêté du maire de cette commune.
D’autre part et en tout état de cause, en l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par la requérante, tels qu’ils sont analysés ci-dessus dans les visas de la présente ordonnance, n’est propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté en litige.
Par suite, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, il y a lieu de rejeter la requête de l’association « Vigie Liberté ».
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par l’association « Vigie Liberté » est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association « Vigie Liberté ».
Fait à Melun, le 26 décembre 2025.
Le juge des référés,
Signé : P. MEYRIGNAC
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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