Rejet 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 1, 3 févr. 2026, n° 2402866 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2402866 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 septembre 2024 et un mémoire complémentaire enregistré le 31 octobre 2025, la commune de Saint-Ail demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 14 décembre 2023 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences a validé le règlement d’attribution des fonds de concours ;
2°) de condamner la communauté de communes Orne Lorraine Confluences à lui verser une somme de 23 642,50 euros.
Elle soutient que :
- depuis son intégration à la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, elle n’a bénéficié d’aucune action en sa faveur ;
- la communauté de communes Orne Lorraine Confluences a fait voter une délibération qui exclut de toute subvention les collectivités dont le potentiel fiscal les contraint à subir un prélèvement sur les attributions de compensation ;
- sur les 41 communes de l’EPCI, seules trois ont un potentiel financier par habitant supérieur de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes concernées, dont deux communes de moins de 3 500 habitants ;
- le potentiel fiscal de la commune de Batilly représente le double du sien et, de ce fait, elle est la seule qui se trouve exclue du bénéfice des fonds de concours du fait de la délibération contestée ;
- ainsi la délibération contestée méconnaît le principe d’égalité entre les communes au sein d’un EPCI.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 octobre 2025, la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, représentée par Me Pareydt, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la commune de Saint-Ail au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
- à titre principal, que la requête de la commune est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- à titre subsidiaire, que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Coudert, rapporteur,
- et les conclusions de M. Gottlieb, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Par une délibération du 14 décembre 2023, le conseil communautaire de la communauté de communes Orne Lorraine Confluences a validé le règlement d’attribution des fonds de concours de la communauté de communes en prévoyant notamment que ne peuvent en bénéficier que les communes de moins de 3 500 habitants à l’exclusion de celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale. Par la requête susvisée, la commune de Saint-Ail, qui compte moins de 3 500 habitants mais dont le potentiel financier est supérieur de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres, demande au tribunal d’annuler la délibération du 14 décembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’indemnisation :
Aux termes du V de l’article L. 5214-16 du code général des collectivités territoriales : « Afin de financer la réalisation ou le fonctionnement d’un équipement, des fonds de concours peuvent être versés entre la communauté de communes et les communes membres après accords concordants exprimés à la majorité simple du conseil communautaire et des conseils municipaux concernés. / Le montant total des fonds de concours ne peut excéder la part du financement assurée, hors subventions, par le bénéficiaire du fonds de concours ».
Il résulte de ces dispositions qu’une communauté de communes peut verser à ses communes membres, sous réserve d’un accord concordant de celles-ci et de l’établissement public de coopération intercommunale, des fonds de concours en vue de financer la réalisation et le fonctionnement d’un équipement. A cet effet, la communauté de communes peut instaurer des critères d’attribution afin de déterminer la nature des projets au titre desquels elle entend verser de tels fonds. Elle peut en outre instituer des critères d’éligibilité déterminant les conditions à remplir par ses communes membres en vue de bénéficier de tels fonds. Si elle dispose à cet effet d’un large pouvoir d’appréciation, ces critères ne sauraient toutefois être sans lien avec l’objet, tel qu’arrêté par l’établissement public, des fonds dont le versement peut être sollicité. Ils ne sauraient davantage méconnaître les principes de libre administration des collectivités territoriales et d’égalité de traitement ni avoir pour effet d’instituer une tutelle de l’établissement sur ses communes membres.
Par ailleurs, le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que l’autorité investie du pouvoir réglementaire règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’elle déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la norme qui l’établit et ne soit pas manifestement disproportionnée au regard des motifs susceptibles de la justifier.
Il résulte des motifs de la délibération contestée que la communauté de communes Orne Lorraine Confluences a entendu, par la mise en place de fonds de concours, instaurer un mécanisme de solidarité entre ses communes membres. En prévoyant que les communes de plus de 3 500 habitants et celles dont le potentiel financier par habitant est supérieur de 20 % au potentiel financier par habitant moyen de l’ensemble des communes membres de l’EPCI étaient exclues du bénéfice du fonds de concours, le conseil communautaire a défini des critères qui sont en lien avec l’objet des fonds de concours. Et il ne ressort pas des pièces du dossier que la différence de traitement qui en résulte pour les communes membres serait manifestement disproportionnée au regard des motifs la justifiant. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance du principe d’égalité doit être écarté.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée par la communauté de communes Orne Lorraine Confluences, que la requête de la commune de Saint-Ail doit être rejetée en toutes ses conclusions.
Sur les frais du litige :
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par la communauté de communes Orne Lorraine Confluences sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la commune de Saint-Ail est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Orne Lorraine Confluences au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la commune de Saint-Ail et à la communauté de communes Orne Lorraine Confluences.
Délibéré après l’audience du 13 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Coudert, président,
Mme Milin-Rance, première conseillère,
M. Thomas Siebert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le président-rapporteur,
B. CoudertL’assesseure la plus ancienne,
F. Milin-Rance
La greffière,
I. Varlet
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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