Annulation 28 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 28 mars 2025, n° 2501679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2501679 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 10 et 18 mars 2025, M. C A, représenté par Me B, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l’a interdit de retour pour une durée d’un an ;
3°) d’annuler l’arrêté du 4 mars 2025 par lequel le préfet de Tarn-et-Garonne l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros à verser à son conseil par l’application combinée des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du
10 juillet 1991 et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, de mettre à la charge de l’Etat cette même somme par la seule application de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français, pris dans son ensemble :
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’un défaut de motivation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et méconnait les dispositions de cet article ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur sa vie personnelle.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence pour une durée de quarante-cinq jours :
— il est dépourvu de base légale dès lors qu’il se fonde sur une obligation de quitter le territoire français illégale ;
— il a été pris par une autorité incompétente ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— les obligations qu’il fixe sont disproportionnées.
Le préfet de Tarn-et-Garonne a communiqué des pièces enregistrées le 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Gigault, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gigault,
— et les observations de Me B, représentant M. A, absent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise, sur le fondement de l’article R 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet du Tarn-et-Garonne est incompétent pour édicter l’arrêté d’assignation à résidence litigieux dès lors que M. A aurait dû être assigné à résidence sur la comme de Toulouse,
— le préfet de Tarn-et-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant algérien né le 29 novembre 1999 à Mostaganem (Algérie), déclare être entré pour la dernière fois en France au cours de l’année 2023. Par un arrêté du 4 mars 2025, dont il est demandé l’annulation, le préfet de Tarn-et-Garonne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire avec une interdiction de retour sur le territoire d’une durée d’un an. Par un autre arrêté du même jour, dont il est demandé l’annulation, la même autorité l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur les conclusions à fin d’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de l’intéressé, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant obligation de quitter le territoire français, refus de délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pris dans son ensemble :
3. Par un arrêté du 15 septembre 2023 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, le préfet du Tarn-et-Garonne a donné à Mme Edwige Darracq, secrétaire générale de la préfecture de Tarn-et-Garonne, délégation à l’effet de signer, tous actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, la décision litigieuse vise les textes dont elle fait application, et notamment le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle retrace les conditions d’entrée et de séjour de l’intéressé et mentionne les éléments principaux de sa situation personnelle et familiale. Elle est par suite suffisamment motivée.
5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté contesté ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de Tarn-et-Garonne n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle et familiale de M. A, ou qu’il n’aurait pas vérifié son droit au séjour tel qu’exigé par l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ".
7. Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de la vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la stabilité et la réalité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A, célibataire et sans enfant, est dépourvu d’attaches familiales sur le territoire français et que l’ensemble des membres de sa famille réside dans son pays d’origine, où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-et-un an. Dans ces conditions, le préfet de Tarn-et-Garonne n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale au regard des buts en vue desquels la décision en litige a été prise. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d’une erreur de droit doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, la décision portant refus de délai de départ volontaire vise les articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle mentionne les raisons pour lesquelles l’autorité préfectorale a considéré qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la mesure d’éloignement. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
10. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code :
« Le risque mentionné au 3o de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1o L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () / 4o L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. () /8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.".
11. Si M. A soutient que l’autorité préfectorale a méconnu les dispositions précitées qui n’envisagent le refus de délai de départ volontaire qu’à titre facultatif, il ressort des termes mêmes de la décision en litige que le préfet de Tarn-et-Garonne a retenu qu’il existait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement dès lors que l’intéressé ne justifie pas être régulièrement entré sur le territoire français ni avoir entrepris de démarches afin de régulariser sa situation, qu’il a par ailleurs déclaré lors de son interpellation du 4 mars 2025 ne pas avoir l’intention de se conformer à la mesure d’éloignement et ne pas pouvoir présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité. Dès lors, M. A, qui ne contredit pas ces éléments et a en outre fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions précitées.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
12. En mentionnant dans l’arrêté contesté, qui vise notamment la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que M. A n’établit pas être exposé à des traitements contraires à cette même convention en cas de retour dans son pays d’origine, le préfet de Tarn-et-Garonne a suffisamment motivé la décision fixant le pays de renvoi.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an :
13. En premier lieu, la décision litigieuse vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 et indique avec une précision suffisante les considérations de fait sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré du défaut de motivation doit, par suite, être écarté.
14. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écartés.
15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par M. A à l’encontre de l’arrêté du 4 mars 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne, doivent être rejetées.
En ce qui concerne l’arrêté du mars 2025 portant assignation à résidence :
16. En premier lieu, en l’absence d’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré de ce que la décision d’assignation à résidence serait illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « l’autorité administrative compétente pour assigner un étranger à résidence en application de l’article L. 731-1 est le préfet de département où se situe le lieu d’assignation à résidence et, à Paris, le préfet de police. »
18. M. A, assigné à résidence sur le territoire de la commune de Montauban (82000), n’est pas fondé à soutenir que la décision du préfet de Tarn-et-Garonne est entachée d’un défaut de compétence.
19. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation n’est pas assorti des précisions suffisantes pour en apprécier le bien-fondé. Il ne peut qu’être écarté.
20. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 733-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. » Aux termes de l’article L. 733-2 du même code : « L’autorité administrative peut, aux fins de préparation du départ de l’étranger, lui désigner, en tenant compte des impératifs de la vie privée et familiale, une plage horaire pendant laquelle il demeure dans les locaux où il réside, dans la limite de trois heures consécutives par période de vingt-quatre heures. » Aux termes de l’article R. 733-1 du même code : " L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ".
21. Si une décision d’assignation à résidence doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation à résidence elle-même. Il en résulte qu’une illégalité entachant les seules modalités de contrôle de la mesure n’est pas de nature à justifier l’annulation de la décision d’assignation à résidence dans sa totalité.
22. M. A est assigné à résidence sur la commune de Montauban (82000) pour une durée de quarante-cinq jours, avec obligation de se présenter au commissariat de police de Montauban cinq jours par semaine, les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, y compris les jours fériés ou chômés et interdiction de sortir de la commune de Montauban sans autorisation préfectorale. Si le requérant soutient qu’il n’était que de passage à Montauban, la domiciliation postale à Toulouse dont il fait état est insuffisante pour établir qu’il y résiderait effectivement alors qu’il a déclaré lors de son audition par les services de police, être hébergé par des amis sans autre précision. De même, dès lors que l’arrêté prévoit qu’il peut sortir de la commune de Montauban après autorisation des services préfectoraux, cette modalité n’est pas incompatible avec la poursuite de son activité professionnelle, à charge pour lui de solliciter une autorisation de sortie de la commune. En revanche, M. A justifie être employé par la société Micronet 31 de Ramonville-Saint-Agne depuis le 23 septembre 2022. Dans ces conditions, en lui imposant de se présenter cinq jours par semaine, à 9 heures, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat de police de Montauban, alors qu’il s’agit d’une plage horaire de travail, les modalités de pointage ainsi prévues sont disproportionnées.
23. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de Tarn-et-Garonne portant assignation à résidence du 4 mars 2025 en tant qu’il l’oblige à se présenter les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, y compris les jours fériés ou chômés, à neuf heures, au commissariat de police de Montauban.
Sur les frais du litige :
24. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me B une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. B.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’arrêté du 4 mars 2025 du préfet de Tarn-et-Garonne est annulé en tant qu’il oblige M. A à se présenter à neuf heures les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi, y compris les jours fériés ou chômés, au commissariat de police de Montauban.
Article 3 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me B renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ce dernier versera à Me B une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié M. C A, à
Me B et au préfet de Tarn-et-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2025.
La magistrate désignée,
S. GIGAULT
La greffière,
V. BRIDET
La République mande et ordonne au préfet de Tarn-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en cheffe
N°2501679
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