Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 6 nov. 2025, n° 2511109 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511109 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B…, représenté par Me Ciaudo, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution de la décision du 25 août 2025 par laquelle le chef d’établissement a ordonné son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Valence ;
3°) d’enjoindre au directeur du centre pénitentiaire de Valence de lever son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jours de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie : elle est présumée en matière de placement à l’isolement d’une personne détenue ; le ministre de la justice n’apporte aucun élément tendant à renverser cette présomption ;
il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle a été prise par un auteur incompétent ; elle a été prise en méconnaissance des droits de la défense dans la mesure ou son dossier contradictoire de mise à l’isolement ne lui a pas été communiqué ; elle est insuffisamment motivée ; elle est entachée d’une erreur d’appréciation ; les faits qui lui sont reprochés se sont pas matériellement établis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 novembre 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête de M. B… est irrecevable, la décision contestée ayant cessé de produire ses effets avant la date de l’introduction de la requête.
Par un mémoire en réplique, enregistré le 5 novembre 2025, M. B… a indiqué qu’il souhaitait maintenir sa requête en référé.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête enregistrée sous le n°2511108 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
le code pénitentiaire ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vial-Pailler, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de M. Morand, greffier d’audience, M. Vial-Pailler a lu son rapport et constaté l’absence des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur l’aide juridictionnelle :
En raison de l’urgence, il y a lieu de prononcer l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne permettent au justiciable de demander la suspension d’une décision administrative qu’à la condition qu’une telle décision soit encore susceptible d’exécution.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 213-26 du code pénitentiaire : « Lorsque la personne détenue faisant l’objet d’une mesure d’isolement d’office est transférée, le placement à l’isolement est maintenu provisoirement à son arrivée dans le nouvel établissement.
A l’issue d’un délai de quinze jours, si aucune décision d’isolement n’a été prise, il est mis fin à l’isolement. / Si la période restant à courir est inférieure à quinze jours, la mesure d’isolement prend fin à la date prévue dans la décision initiale ou de prolongation. »
M. B… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Valence a prononcé sa mise à l’isolement jusqu’au 21 février 2026. Toutefois, ainsi que le fait valoir le garde des sceaux, ministre de la justice en défense, il ressort des pièces du dossier, notamment de la fiche de liaison de M. B… que ce dernier a été transféré, le 1er octobre 2025, vers la maison d’arrêt de Lyon-Corbas. Dès lors, en vertu des dispositions rappelées au point 3, les effets de la mesure contestée ont pris fin au plus tard le 16 octobre 2025. Il en résulte que la requête en référé de M. B…, enregistrée au greffe du tribunal le 21 octobre 2025, est sans objet et est irrecevable pour ce motif.
Par suite, la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions y compris celles présentées au titre des frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er :
M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 :
Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me Ciaudo.
Fait à Grenoble le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
C. VIAL-PAILLER
Le greffier,
G. MORAND
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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