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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 16 mai 2025, n° 2308639 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308639 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 juin 2023, M. B A, représenté par Me Ohana, avocat, demande au Tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2017 et 2018, et des pénalités correspondantes ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que :
en ce qui concerne les revenus distribués :
— les frais de déplacements sont justifiés ;
— les factures correspondant à des prestations effectuées par d’autres sociétés du groupe KEYZIT concernent des dépenses engagées dans l’intérêt direct de l’entreprise ;
— l’administration fiscale n’apporte pas la preuve que les sommes en litige ont effectivement été mises à sa disposition ; celles-ci ne peuvent donc être regardées comme distribuées sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts ;
— les sommes litigieuses ne pourraient pas être regardées comme présumées distribuées sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du code général des impôts qu’à hauteur de
77 467 euros en 2017 et 26 186 euros en 2018 ; en outre l’administration n’apporte pas la preuve de leur appréhension ;
en ce qui concerne le quotient familial :
— ses enfants mineurs D et C doivent être rattachés à son foyer fiscal ;
en ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :
— il n’accepte pas la qualification d’apporteur d’affaires retenue par l’administration ;
— ses bénéfices non commerciaux proviennent de droits d’auteur de sorte que le régime de faveur d’imposition des plus-values à long terme prévu par le I. de l’article 93 quater du code général des impôts est applicable ; il se prévaut des énonciations des instructions administratives référencées BOI-BNC-CHAMP-10-10-20-20, n° 120 et BOI-BNC-SECT-30-20, n°s 20, 30 et 50.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 novembre 2023, la directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise conclut au rejet de la requête.
La directrice départementale des finances publiques du Val-d’Oise fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de la propriété intellectuelle ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Bergantz, conseillère ;
— et les conclusions de M. Villette, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a, d’une part, fait l’objet d’une vérification de comptabilité de son activité individuelle portant sur la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018, étendue au 31 octobre 2019 en matière de taxe sur la valeur ajoutée. À l’issue de ce contrôle, l’administration fiscale lui a notamment notifié, par une proposition de rectification de
12 mars 2021, selon la procédure de rectification contradictoire prévue à l’article L. 55 du livre des procédures fiscales, des rehaussements en matière de bénéfices non commerciaux au titre de l’année 2018. D’autre part, M. A a fait l’objet d’un contrôle sur pièces, diligenté en parallèle de la vérification de comptabilité de l’EURL Keyzit Labels dont il est l’associé unique et le gérant, à l’issue duquel le service lui a notifié des rectifications en matière de revenus de capitaux mobiliers, selon la procédure de rectification contradictoire pour l’année 2017 et selon la procédure de taxation d’office prévue au 1° de l’article L. 66 du livre des procédures fiscales pour l’année 2018, ainsi qu’une réduction de son quotient familial pour les deux années. Les cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux en résultant et n’ayant pas été dégrevées en cours de procédure, ont été mises en recouvrement le 30 juin 2022. Le 26 août suivant, M. A a présenté une réclamation tendant au dégrèvement de ces impositions supplémentaires, qui a été admise partiellement par une décision du 25 avril 2023. Le requérant demande au Tribunal la décharge, en droits et pénalités, des impositions supplémentaires restant à sa charge.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne les revenus distribués :
2. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices. () ».
S’agissant de l’existence des revenus distribués :
3. Il résulte de l’instruction, notamment de la proposition de rectification du
12 mars 2021 adressée à l’EURL Keyzit Labels dont des extraits sont reproduits dans celle du même jour adressée à M. A, que le service vérificateur a remis en cause la déductibilité en charges de certaines sommes portées en comptabilité de cette société aux motifs que celles-ci n’étaient appuyées d’aucun justificatif, pour des montants de 238 444 euros au titre de 2017 et de
142 056 euros au titre de 2018. À la suite de dégrèvements intervenus avant l’enregistrement de la requête, demeurent en litige des charges non justifiées pour des montant de 197 843 euros pour 2017 et 132 514 euros pour 2018.
4. M. A soutient que les sommes de 17 094,77 euros au titre de 2017 et de 5 312,80 euros au titre de 2018 correspondent à des frais de déplacements engagés dans l’intérêt de l’entreprise. Toutefois, alors que l’administration fiscale se prévaut de l’absence de tout élément de nature à établir un lien entre ces dépenses et l’activité de l’EURL Keyzit Labels,
M. A se borne à verser à l’instance un « tableau des motifs des déplacements et des liens des personnes concernées » établi par ses soins, à défaut de tout autre justificatif probant. Dans ces conditions, s’agissant de l’année 2017, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve, qui lui incombe dès lors que les impositions litigieuses ont été régulièrement contestées par le requérant, de l’existence des revenus distribués correspondants. En outre, s’agissant de l’année 2018, le requérant, à qui la charge de la preuve incombe dès lors que la procédure de taxation d’office a été suivie, ne démontre pas que les dépenses litigieuses auraient été engagées dans l’intérêt de l’EURL Keyzit Labels.
5. M. A soutient que la somme de 158 597,79 euros, déduite en charges en 2017, correspond à des prestations réalisées par les sociétés Keyzit Bénin, Keyzit Canada, Keyzit Côte d’Ivoire, Keyzit Mali, Keyzit Sénégal, Keyzit Togo. L’administration fiscale se prévaut de l’absence de justificatif quant à la réalité de ces prestations et précise que les factures rectificatives émises par les sociétés en cause, au demeurant non produites dans le cadre de la présente instance, sont toutes libellées « Prestation de démarchage artistique / Edition / Prestation / Distribution » sans aucune autre précision quant à la nature des prestations facturées. Elle relève en outre que les « conventions de démarchage » produites par M. A, qui lie la société Keyzit Labels aux sociétés Keyzit Mali, Keyzit Togo et Keyzit Sénégal, sont rédigées en des termes identiques et succincts, et constate que le requérant ne verse aucun contrat liant l’EURL Keyzit Labels aux autres sociétés du groupe Keyzit qui auraient réalisé des prestations de service pour son compte. M. A n’apporte aucun autre justificatif de nature à établir la réalité des prestations de « démarchage artistique » qui auraient été fournies par les sociétés du groupe Keyzit. Dans ces conditions, l’administration fiscale doit être regardée comme apportant la preuve de l’existence des revenus distribués correspondants.
S’agissant de l’appréhension des revenus distribués :
6. Il résulte de l’instruction que les impositions litigieuses, qui procèdent de l’inclusion dans les revenus imposables entre les mains de M. A, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, de sommes regardées comme des revenus distribués par la société Keyzit Labels, ont été établies sur le fondement du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts.
7. D’une part, les sommes inscrites au crédit du compte courant d’un associé ont, sauf preuve contraire apportée par l’associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers. Pour que l’associé échappe à cette imposition, il lui incombe de démontrer, le cas échéant, qu’il n’a pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu.
8. Il résulte de l’instruction que les sommes en litige correspondent à des sommes portées au crédit du compte courant d’associé ouvert au nom de M. A dans les livres de l’EURL Keyzit Labels. M. A n’apporte pas la moindre preuve de qu’il n’aurait pas pu avoir la disposition de ces sommes ou que ces sommes ne correspondent pas à la mise à disposition d’un revenu. Par suite, c’est à bon droit que l’administration fiscale a imposé les sommes en litige comme revenus distribués par la société Keyzit Labels au sens du 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts, au titre des années 2017 et 2018.
9. D’autre part, et quand bien même le service mentionne dans la proposition de rectification du 12 mars 2021 que M. A doit être regardé comme ayant la qualité de maître de l’affaire, il résulte de l’instruction que, ainsi qu’il a été dit au point 6, les impositions litigieuses sont uniquement fondées sur le 2° du 1. de l’article 109 du code général des impôts. Dans ces conditions, M. A ne peut utilement soutenir que les sommes en litige ne pouvaient être imposées entre ses mains sur le fondement du 1° du 1. de l’article 109 du même code.
En ce qui concerne le quotient familial :
10. Aux termes de l’article 193 du code général des impôts : « Sous réserve des dispositions de l’article 196 B, le revenu imposable est pour le calcul de l’impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l’article 194, d’après la situation et les charges de famille du contribuable () ». Aux termes de l’article 193 ter du même code : « A défaut de dispositions spécifiques, les enfants ou les personnes à charge s’entendent de ceux dont le contribuable assume la charge d’entretien à titre exclusif ou principal, nonobstant le versement ou la perception d’une pension alimentaire pour l’entretien desdits enfants. ». Aux termes de l’article 194 de ce code : « I. Le nombre de parts à prendre en considération pour la division du revenu imposable prévue à l’article 193 est déterminé conformément aux dispositions suivantes : () Lorsque les époux font l’objet d’une imposition séparée en application du 4 de l’article 6, chacun d’eux est considéré comme un célibataire ayant à sa charge les enfants dont il assume à titre principal l’entretien. Dans cette situation, ainsi qu’en cas de divorce, de rupture du pacte civil de solidarité ou de toute séparation de fait de parents non mariés, l’enfant est considéré, jusqu’à preuve du contraire, comme étant à la charge du parent chez lequel il réside à titre principal. () ». Enfin, l’article 196 du code mentionné
ci-dessus, dispose : « Sont considérés comme étant à la charge du contribuable, que celle-ci soit exclusive, principale ou réputée également partagée entre les parents, à la condition de n’avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l’imposition de ce dernier : / 1° Ses enfants âgés de moins de 18 ans ou infirmes () »
11. Le seul critère d’attribution de la majoration du quotient familial prévue au premier alinéa de l’article 194 du code général des impôts est celui de la répartition, entre deux parents distinctement imposés, de la charge effective d’entretien et d’éducation des enfants mineurs nés de leur union, que ces parents soient séparés, divorcés ou en instance de séparation ou de divorce. La preuve de la répartition de la charge effective d’entretien et d’éducation des enfants mineurs est apportée par toute convention conclue par les parents, homologuée par le juge judiciaire et stipulant leurs contributions respectives à la couverture de cette charge ou, à défaut de convention, par tout moyen.
12. L’administration fiscale, après avoir constaté que les mères des jeunes D et C, enfants mineurs de M. A, les avaient déclarés comme étant à leur charge respective au titre des années 2017 et 2018, a estimé que le requérant n’en avait pas la charge au titre de ces deux années et a, en conséquence, minoré son quotient familial. Si M. A soutient avoir eu, en 2017 et 2018, la charge principale voire exclusive de ces deux enfants, il ne l’établit pas en se bornant à produire deux mains courantes déposées les 22 juin 2017 et
21 mai 2018 faisant état d’une situation conflictuelle avec la mère de la jeune D, ces seules pièces ne pouvant démontrer qu’il en supportait la charge effective d’entretien et d’éducation. En outre, ainsi que le relève le service, il résulte de ces mains courantes que la résidence de l’enfant est fixée, à titre principal, chez sa mère. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que c’est à tort que l’administration a procédé aux rectifications en litige.
En ce qui concerne les bénéfices non-commerciaux :
13. Aux termes de l’article 93 quater du code général des impôts, dans sa rédaction alors applicable : « I. Les plus-values réalisées sur des immobilisations sont soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 novodecies. / Ce régime est également applicable aux produits de la propriété industrielle définis à l’article 39 terdecies quelle que soit la qualité de leur bénéficiaire ainsi qu’aux produits des cessions de droits portant sur des logiciels originaux par leur auteur, personne physique () ».
14. Aux termes de l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle : « Les dispositions du présent code protègent les droits des auteurs sur toutes les œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination ». Aux termes de l’article L. 112-2 du même code : « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : () 13° Les logiciels, y compris le matériel de conception préparatoire () ».
15. M. A soutient qu’il a droit, en tant que personne physique auteur d’un logiciel original, au bénéfice du régime de faveur prévu aux articles 39 duodecies à
39 quindecies du code général des impôts. Il fait valoir que le site internet « keyzit.net » qu’il met à disposition de ses clients par le biais de la société Keyzit Distribution constitue un logiciel original dont il est à l’origine. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction, notamment du contrat non daté ni signé conclu entre M. A et la société Keyzit Distribution, lequel ne comporte aucune précision sur les caractéristiques techniques du « logiciel » mis à disposition, que le site internet « keyzit.net » constituerait un logiciel original. C’est donc à bon droit que le service a estimé que M. A exerçait une activité d’apporteur d’affaires et a imposé les gains réalisés à ce titre dans la catégorie des bénéfices non commerciaux au taux progressif de droit commun de l’impôt sur le revenu.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par la M. A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent, par suite, être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur départemental des finances publiques du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, Mme Schneider, première conseillère, et Mme Bergantz, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025.
La rapporteuse,
signé
A. BERGANTZ
Le président,
signé
K. KELFANI La greffière,
signé
L. CHOUITEH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2308639
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