Annulation 4 mai 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 1re ch., 4 mai 2026, n° 2500511 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2500511 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2025, M. A… C… B…, représenté par Me Belliard, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 21 février 2025 de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de La Réunion d’enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » et de lui délivrer un récépissé dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le refus d’enregistrement de sa demande a été pris par une autorité incompétente ;
la décision est entachée d’une insuffisance de motivation ;
elle est entachée d’une erreur de droit ;
elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, dès lors qu’il disposait de justificatifs concernant un élément nouveau et que sa demande a été clôturée au motif qu’un refus de titre de séjour et une obligation de quitter le territoire français ont été pris le 6 octobre 2023.
La requête a été communiquée au préfet de La Réunion qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lebon, conseillère,
- les observations M. B…,
- le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… B… ressortissant comorien né le 2 mai 1972 aux Comores déclare être entré à La Réunion en 2003. Il s’est vu délivrer une carte de résident le 29 septembre 2012, qui a été retirée. Par une demande enregistrée le 15 octobre 2020, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 6 octobre 2023, le préfet de La Réunion a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai d’un mois et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. M. B… a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un courrier du 21 février 2025, M. B… assisté de son conseil, a sollicité un enregistrement de sa demande et s’est vu opposer un refus par l’agent au guichet de la préfecture. Par la présente requête, il demande l’annulation de la décision verbale du 21 février 2025 par laquelle le préfet a rejeté sa demande d’enregistrement de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre le refus verbal d’enregistrement de la demande de titre de séjour :
Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / (…) ». Aux termes de l’article R. 431-12 du même code : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. ».
En dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. En revanche, lorsqu’une personne étrangère a fait l’objet d’une décision de refus de titre de séjour assortie d’une mesure d’éloignement qu’il n’a pas exécutée, cette circonstance s’oppose à ce qu’un nouveau récépissé lui soit délivré, sauf si des éléments nouveaux conduisent l’autorité préfectorale à l’autoriser à former une nouvelle demande.
Au soutien de la demande de titre de séjour dont l’enregistrement a été refusé, le 21 février 2025, M. B… produisait des pièces en vue de justifier de sa communauté de vie à La Réunion avec sa compagne, en situation régulière et les deux enfants mineurs de cette dernière, depuis le précédent arrêté de refus de titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français du 6 octobre 2023. Sa nouvelle demande de titre de séjour comportait les pièces de nature à justifier de la vie commune avec sa compagne et les deux enfants de cette dernière, des pièces susceptibles de démontrer qu’il contribue à l’entretien et à l’éducation de ces derniers depuis plusieurs années et des éléments relatifs à ses efforts d’intégration en France. Dans ces circonstances, la demande de M. B… ne présentait pas un caractère abusif ou dilatoire et le préfet a commis une erreur d’appréciation en refusant d’enregistrer sa demande de titre de séjour.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision par laquelle le préfet de La Réunion a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
L’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet de La Réunion d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B… au titre de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir.
Sur les frais de justice :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros à M. B….
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de La Réunion refusant d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B… est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de La Réunion d’enregistrer la demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de lui délivrer le récépissé correspondant, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… B… et au préfet de La Réunion.
Délibéré après l’audience du 14 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe du tribunal le 4 mai 2026.
La rapporteure,
L. LEBON
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
C. JUSSY
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Logement ·
- Astreinte ·
- Urgence ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Médiation ·
- Île-de-france ·
- Capacité ·
- Commission ·
- Injonction
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Astreinte ·
- Médiation ·
- Commission ·
- Hébergement ·
- Délai ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Rénovation urbaine
- Justice administrative ·
- Délivrance ·
- Renouvellement ·
- Titre ·
- Demande ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Annulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Enfant
- Pays ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Résidence
- Emplacement réservé ·
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Acte réglementaire ·
- Urbanisme ·
- Abroger ·
- Parcelle ·
- Droit de délaissement ·
- Excès de pouvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Gaz ·
- Ouvrage ·
- Vanne ·
- Travaux publics ·
- Réseau ·
- Dommage ·
- Responsabilité sans faute ·
- Eaux
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décentralisation ·
- Jugement ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Urbanisme ·
- Intérêt pour agir ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Économie mixte ·
- Suppression ·
- Modification ·
- Piéton ·
- Atteinte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Conseil d'administration ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Atteinte
- Délibération ·
- Fonction publique ·
- Département ·
- Décret ·
- Prime ·
- Annulation ·
- Justice administrative ·
- Attribution ·
- Collectivités territoriales ·
- Fonctionnaire
- Label ·
- Impôt ·
- Quotient familial ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Logiciel ·
- Enfant ·
- Bénéfices non commerciaux ·
- Charges ·
- Revenu
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.