Non-lieu à statuer 6 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 2e ch., 6 mai 2025, n° 2409194 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2409194 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n°2409194, M. I A, représenté par Me Mathis, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 21 octobre 2024 par lequel le préfet de l’Isère l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a désigné le pays de destination ;
3°) d’enjoindre au préfet de l’Isère de réexaminer sa situation sous le bénéfice d’une autorisation provisoire de séjour ou d’une attestation de demande d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision d’éloignement :
— elle est insuffisamment motivée et entachée d’une erreur de droit tirée du défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
— elle méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision d’éloignement ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 4 avril 2025.
II. Par une requête enregistrée le 25 novembre 2024 sous le n°2409206, Mme F E, représentée par Me Mathis, conclut aux mêmes fins que la requête n°2409194.
Elle développe les mêmes moyens que la requête de M. A, outre le moyen d’annulation de la décision d’éloignement tiré de la méconnaissance de l’article L.631-3 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, la préfète de l’Isère conclut au rejet de la requête en faisant valoir que ses moyens ne sont pas fondés.
Mme E a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2025.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale des droits de l’enfant ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Au cours de l’audience publique du 18 avril 2025, M. Sauveplane a lu son rapport et entendu les observations de Me Combes, substituant Me Mathis, représentant les requérants.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n°2409194 et n°2409206, présentées par M. I A et Mme F E présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A et Mme E sont des ressortissants ivoiriens âgés respectivement de 25 et 23 ans. Ils déclarent être mariés traditionnellement depuis qu’ils sont âgés de 15 et 14 ans, avoir deux filles H et C restées en Côte d’Ivoire et être entrés irrégulièrement en France le 3 octobre 2022. Deux enfants, B et D, sont nés en France, respectivement le 11 novembre 2022 et le 16 février 2024. Leurs demandes d’asile, formées le 17 octobre 2022, ont été rejetées en dernier lieu par la Cour nationale du droit d’asile le 17 juin 2024. Par les arrêtés contestés du 21 octobre 2024, le préfet de l’Isère les a obligés à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a désigné le pays de destination.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. M. A et Mme E ayant été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par des décisions du bureau d’aide juridictionnelle des 4 et 11 avril 2025, leurs conclusions tendant à l’admission provisoirement à l’aide juridictionnelle sont sans objet.
Sur les conclusions en annulation et en injonction :
En ce qui concerne les décisions d’éloignement :
4. En premier lieu, les arrêtés en litige visent les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de la convention internationale des droits de l’enfant qui les fondent en droit. Le préfet, qui expose la situation personnelle et familiale de M. A et Mme E, n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à leur situation, mais seulement ceux sur lesquels il s’est fondé et en particulier leur absence de droit au maintien sur le territoire français à la suite du rejet de leurs demandes d’asile, leur absence de demande de titre de séjour. Par suite, les arrêtés contestés sont suffisamment motivés au regard des exigences du code des relations entre le public et l’administration et de l’article L.613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et en particulier des mentions des arrêtés en litige, que le préfet a procédé à l’examen particulier de la situation personnelle et familiale de M. A et de Mme E avant de prendre les décisions contestées. Le moyen tiré de l’erreur de droit doit par suite être écarté.
6. En troisième lieu, Mme E ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance de l’article L.631-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicable seulement aux décisions d’expulsion, pour contester son obligation de quitter le territoire français.
7. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () »
8. M. A et Mme E vivaient en France depuis deux ans à la date des décisions en litige. M. A justifie avoir travaillé comme employé de restauration dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée, suspendu dans l’attente de la régularisation de sa situation. Mme E justifie souffrir d’un état de dépression post-traumatique pour lequel elle bénéfice d’une prise en charge pluridisciplinaire avec traitement médicamenteux. Cependant, en l’état des pièces du dossier, il n’en ressort pas que Mme E ne pourrait pas bénéficier en Côte d’Ivoire des soins adaptés à son état. A ce titre, si les violences alléguées par Mme E tant en Côte d’Ivoire par les membres de sa famille et celle de son époux qu’en Lybie dans le cadre de son parcours migratoire, sont confortées par les examens médicaux et psychologiques dont elle produit les certificats au dossier, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elle encourrait avec son mari et leurs enfants, des risques personnels et réels d’atteinte à leur intégrité physique et psychique en cas de retour dans leur pays d’origine. Au regard de la brièveté de leur séjour en France, de la possibilité pour la cellule familiale de se reconstituer en Côte d’Ivoire où se trouvent les deux enfants aînés du couple, les décisions d’éloignement ne portent pas au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A et de Mme E une atteinte disproportionnée aux buts en vus desquels elles ont été prises. Elles ne sont pas davantage entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
9. En cinquième lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
10. Les décisions en litige n’ont pas pour effet de séparer les enfants mineurs B et D de leurs parents qui sont tous deux ressortissants ivoiriens alors que la cellule familiale pourra se reconstituer en Côte d’Ivoire où se trouvent les deux enfants aînés du couple formé par M. A et Mme E. Dans ces conditions, et alors que, comme exposé plus avant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la famille encourt en Côte d’Ivoire des risques pour sa sécurité, le moyen tiré de l’atteinte à l’intérêt supérieur des enfants doit être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des décisions d’éloignement doivent être rejetées.
En ce qui concerne les décisions fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité des décisions fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’illégalité des décisions d’éloignement ne peut qu’être écarté.
13. En deuxième lieu, le préfet, qui relève que les intéressés n’apportent pas d’éléments suffisamment probants de nature à démontrer qu’ils seraient soumis à des risques personnels et réels de torture ou de traitement inhumains en cas de retour dans leur pays d’origine, a suffisamment motivé les décisions fixant le pays de renvoi contestées.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales : « 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d’une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. ». Aux termes de l’article 3 de cette convention : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ». Aux termes de l’article L. 721-4 du CESEDA : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi:/ 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile;() /Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
15. Mme E indique craindre pour sa sûreté et sa vie en cas de retour en Côte d’Ivoire dès lors qu’elle n’a pas respecté les coutumes familiales en refusant l’excision et en épousant M. A sans l’accord de son père. Toutefois, il ressort de son récit qu’elle a vécu en Côte d’Ivoire plusieurs années après sa fuite du domicile familial, sans prétendre que son père ou des membres de sa famille auraient alors cherché à la retrouver ou l’auraient menacée. Par ailleurs, si M. A et Mme E font état de violences et de menaces subies de la part des oncles de M. A pour récupérer les terres de son père assassiné, ils n’étayent pas les risques qu’ils encourraient en cas de retour dans leur pays d’origine alors qu’il ressort des déclarations de M. A devant la Cour nationale du droit d’asile qu’ils auraient effectivement pris possession de ces terres. Dans ces conditions, les craintes alléguées ne sont pas suffisamment établies et le moyen tiré de la méconnaissance des articles susvisés de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, les décisions en litige ne sont pas entachées d’une erreur manifeste d’appréciation.
16. Il résulte de ce qui précède que Mme E et M. A ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du préfet de l’Isère. Il y a lieu de rejeter également, par voie de conséquence, leurs conclusions accessoires à fin d’injonction et les conclusions de Me Mathis tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Article 2 :Le surplus des conclusions de leurs requêtes est rejeté.
Article 3 :Les conclusions de Me Mathis tendant à l’application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. I A, à Mme F E, à Me Mathis et à la préfète de l’Isère.
Délibéré après l’audience du 18 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Wyss, président de la juridiction,
— M. Sauveplane, président-assesseur,
— Mme G, première-conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2025.
Le président-rapporteur,
M. Sauveplane
Le président de la juridiction,
J.P. Wyss
La greffière,
C. Jasserand
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2,2409206
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