Annulation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 8e ch., 30 janv. 2026, n° 2405190 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2405190 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 5 avril 2024 et le 25 septembre 2025, sous le n°2405190, M. E… J…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal des mineurs F… J…, G… J… et D… J…, représenté par Me Di Nicola, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi) rejetant les demandes de visa de long séjour présentées pour les jeunes F… J…, G… J… et D… J… en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer les visas de long séjour sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne le caractère frauduleux des déclarations ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’identité des demandeurs de visa et leur filiation, qui sont établies par les documents d’état civil produits et les éléments de possession d’état ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qui concerne l’absence de jugement de délégation de l’autorité parentale dès lors que la mère de D… a également sollicité un visa au titre de la réunification familiale ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. J… ne sont pas fondés.
II. Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 mars 2025 et le 25 septembre 2025, sous le n°2504887, M. E… J…, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentant légal du mineur C… H… J…, représenté par Me Di Nicola, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours préalable formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Bujumbura (Burundi) rejetant la demande de visa de long séjour présentée pour le jeune C… H… J… en qualité de membre de la famille d’un réfugié ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de délivrer le visa sollicité dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 400 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation en ce que la demande de visa ne présente pas de caractère partiel et qu’il est dans l’intérêt du jeune C… H…, âgé de onze mois, de rejoindre le reste de sa famille ;
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 8 août 2025, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. J… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de New-York du 26 janvier 1990 relative aux droits de l’enfant ;
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Alloun a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. J…, ressortissant burundais, a été admis au statut de réfugié en 2019. Les mineurs F… J…, G… J…, D… J… et C… H… J…, qu’il présente comme ses enfants, ont sollicité des visas de long séjour au titre de la réunification familiale qui leur ont été refusés par des décisions de l’autorité consulaire française à Bujumbara du 7 novembre 2023 et du 14 novembre 2024 pour C… H…. Par une décision implicite née le 20 février 2024, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions consulaires du 7 novembre 2023. Par une décision implicite née 12 février 2025, la commission a rejeté le recours formé contre la décision consulaire du 14 novembre 2024. Par les présentes requêtes, M. J… demande l’annulation des deux décisions de la commission de recours.
Sur la jonction :
Les requêtes enregistrées sous les n°2405190 et 2504887 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Par suite, il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne C… H… :
En application de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant approprié le motif retenu par l’autorité consulaire française à Bujumbura dans sa décision du 14 novembre 2024, tiré du caractère partiel de la réunification familiale sollicitée.
Aux termes de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l’ordre public, le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : 1° (…); / 2°(…) ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, n’ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. / (…) » Aux termes de l’article L. 561-4 du même code : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. (…) » Aux termes de l’article L. 434-1 du même code : « Le regroupement familial est sollicité pour l’ensemble des personnes désignées aux articles L. 434-2 à L. 434-4. Un regroupement partiel peut toutefois être autorisé pour des motifs tenant à l’intérêt des enfants. »
Il résulte de ces dispositions que la réunification doit concerner, en principe, l’ensemble de la famille du ressortissant étranger qui demande à en bénéficier et qu’une réunification partielle ne peut être autorisée à titre dérogatoire que si l’intérêt des enfants le justifie. L’intérêt des enfants doit s’apprécier au regard de l’ensemble des enfants mineurs du couple, qu’ils soient ou non concernés par la demande de regroupement. C’est au ressortissant étranger qu’il incombe d’établir que sa demande de réunification familiale partielle est faite dans l’intérêt des enfants.
M. J… établit avoir déposé pour Mme B… I… qu’il présente comme sa concubine, et pour A… J…, F… J…, G… J… et D… J…, qu’il présente comme ses enfants, des demandes de visa au titre de la réunification familiale, lesquelles ont été rejetées par des décisions de l’autorité consulaire française à Bujumbura le 7 novembre 2023, puis implicitement par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France le 20 février 2024. Cette dernière décision a fait l’objet d’un recours juridictionnel qui a été enregistré le 5 avril 2024 au greffe du tribunal administratif de Nantes. Ainsi, à la date de la décision attaquée, soit le 12 février 2025, les décisions de refus de visa opposées aux autres membres allégués de la famille du demandeur de visa n’étaient pas encore devenues définitives. Dès lors, le réunifiant ne peut être regardé comme ayant procédé à une réunification familiale partielle en sollicitant un visa pour le jeune C… H…. Par suite, M. J… est fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en opposant le motif énoncé au point 3, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. J… est fondé à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France née le 12 février 2025.
En ce qui concerne F…, G… et D… :
En premier lieu, aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours. »
La commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit ainsi être regardée comme s’étant approprié les motifs retenus par l’autorité consulaire française à Bujumbura. Les décisions consulaires concernant F… J…, G… J… et D… J… visent les articles L. 561-2, L. 561-5, L. 434-1, L. 434-3, L. 434-5 et L. 434-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et indiquent pour l’ensemble des demandeurs de visa qu’ils ne justifient pas de leur identité et de leur situation familiale et que leurs déclarations conduisent à conclure à une tentative frauduleuse pour obtenir un visa au titre de la réunification familiale. La décision consulaire ajoute, concernant l’enfant D… J…, qu’eu égard à sa situation familiale, les documents produits lors du dépôt de la demande ne permettent pas de justifier que le lien de filiation n’est établi qu’à l’égard du réunifiant, ou que l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ou qu’il aurait été confié au réunifiant au titre de l’autorité parentale en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Elles comportent l’énoncé des considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement et satisfont ainsi à l’exigence de motivation prévue à l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision attaquée née le 20 février 2024 du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 561-5 de ce code : « Les membres de la famille d’un réfugié ou d’un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d’entrée pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. Ils produisent pour cela les actes de l’état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l’absence d’acte de l’état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d’état définis à l’article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l’article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l’identité des demandeurs. Les éléments de possession d’état font foi jusqu’à preuve du contraire. Les documents établis par l’office font foi jusqu’à inscription de faux. »
Il résulte de ces dispositions que, lorsque la venue d’une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d’une personne reconnue réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d’ordre public. Figure au nombre de ces motifs l’absence de caractère probant des actes d’état civil produits pour justifier de l’identité et, le cas échéant, du lien familial de l’intéressé avec la personne réfugiée ou bénéficiaire de la protection subsidiaire.
En outre, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l’article 47 du code civil. » Aux termes de l’article 47 du code civil : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. »
Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
Pour établir l’identité et le lien de filiation des demandeurs de visa à son égard, M. J… verse aux débats un acte de naissance n°167 du volume 05/2020 de la zone de Bwiza du 31 août 2020 selon lequel F… J… est née le 3 octobre 2006, un acte de naissance n°168 du volume 05/2020 de la zone de Bwiza du 31 août 2020 selon lequel G… J… est née le 3 août 2009, un acte de naissance n°156 du volume 06/2022 de la zone de Bwiza du 27 juin 2022 selon lequel D… J… est né le 22 juin 2022. Ces actes mentionnent que les demandeurs de visa sont nés de l’union de Mme B… I… et de « lui-même ». Il produit également leurs extraits d’acte de naissance et des apostilles. En défense, le ministre de l’intérieur fait valoir que ces actes de naissance n’ont été dressés qu’en 2020 et en 2022, soit plusieurs années après la naissance des demandeurs de visa en méconnaissance de l’article 45 du code civil burundais lequel prévoit l’obligation d’une décision d’inscription sur les registres de l’état civil par le gouverneur de province en cas de dépassement du délai de quinze jours de déclaration de naissance à l’officier d’état civil prévu à l’article 37 du même code. Si le requérant produit deux décisions du 27 août 2020 du maire de la ville de Bujumbura ordonnant l’établissement des actes de naissance de F… et G…, il ressort des termes mêmes de l’article 45 du code civil burundais que seul le gouverneur ou son délégué peut ordonner l’inscription d’une naissance sur les registres de l’état civil. Contrairement à ce que fait valoir M. J…, il ne ressort pas des décisions du 27 août 2020 que le maire de la ville de Bujumbura aurait agi en tant que délégué du gouverneur de province. Cette anomalie portant sur la compétence de l’auteur des autorisations de déclaration tardive de naissance, constituant une méconnaissance du droit local, est à elle seule de nature à dénier tout caractère probant à l’ensemble des actes d’état civil produits concernant F… J… et G… J… alors même que dans une « note explicative » du 14 décembre 2023, l’officier d’état civil de la ville de Bujumbura a indiqué que les actes de naissance en litige, dressés à la demande de leur mère, sont rectifiés et authentiques. Dans ces conditions, les documents produits pour justifier de l’identité de F… et G… J… et de leur lien de filiation ne sont pas probants. En revanche, la naissance du jeune D… le 22 juin 2022 a été déclarée le 27 juin suivant, soit dans le délai légal de quinze jours prévu par l’article 45 du code civil burundais. Ainsi, aucune décision du gouverneur de province n’était nécessaire pour inscrire sa naissance sur les registres d’état civil et obtenir un acte de naissance. Par suite, le requérant est seulement fondé à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a commis une erreur d’appréciation en estimant que les actes d’état civil produits pour le jeune D… n’étaient pas probants et que ses déclarations étaient frauduleuses.
Aux termes de l’article 311-1 du code civil : « La possession d’état s’établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. (…) » Aux termes de l’article 311-2 du même code : « La possession d’état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. »
M. J… justifie avoir déclaré sur la fiche familiale de référence du 25 septembre 2019 produite auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) être le concubin de Mme B… I… et le père alors de trois enfants nommées A… J…, F… J… et G… J…. Toutefois, alors que M. J… a quitté son pays d’origine en 2015, qu’il réside en France depuis 2019 et occupe un emploi à durée indéterminée depuis le 6 décembre 2021, les transferts d’argent à Mme I…, mère alléguée des demandeurs de visa, sont réalisés de manière régulière seulement depuis le mois de mai 2023, soit peu de temps avant le dépôt des demandes de visa. Les quelques photographies, les captures d’écran de conversations téléphoniques sur une courte période entre juillet 2022 et février 2023 au contact « My Only Love » présentée comme leur mère, les billets d’avion du 6 septembre 2021 et du 20 juillet 2023 à destination de Kigali au Rwanda et la circonstance que l’enfant D… aurait été conçu pendant un de ces voyages au Rwanda ne permettent pas d’établir l’identité et la filiation de F… et G…. Ces éléments, en dépit des déclarations du requérant, sont ainsi insuffisants pour établir l’identité des demandeuses de visa ainsi que leur lien de filiation avec M. J… par une possession d’état continue, paisible, publique et non-équivoque.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 561-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l’article L. 434-9 sont applicables. (…) » Aux termes de l’article L. 434-3 du même code : « Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n’est établie qu’à l’égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l’autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. » Enfin, l’article L. 434-4 de ce code dispose : « Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l’un ou l’autre, au titre de l’exercice de l’autorité parentale, en vertu d’une décision d’une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l’autorisation de l’autre parent de laisser le mineur venir en France. »
Il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l’article L. 561-4 renvoie, que le ressortissant étranger qui s’est vu reconnaitre la qualité de réfugié ou a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale, par ses enfants non mariés, y compris par ceux qui sont issus d’une autre union, à la condition que ceux-ci n’aient pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été présentée. Les demandes présentées pour les enfants issus d’une autre union doivent en outre satisfaire aux autres conditions prévues par les articles L. 434-3 ou L. 434-4, le respect de celles d’entre elles qui reposent sur l’existence de l’autorité parentale devant s’apprécier, le cas échéant, à la date à laquelle l’enfant était encore mineur.
Il ressort des pièces du dossier que Mme B… I…, mère de D…, a également sollicité un visa de long séjour au titre de la réunification familiale le 19 octobre 2023. Ainsi, il n’avait pas à produire de jugement de délégation de l’autorité parentale, ni d’autorisation de sortie du territoire pour rejoindre son père en France. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, en opposant l’absence de ces documents pour refuser de délivrer le visa sollicité à D…, a entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. »
Dès lors que l’identité et la filiation des mineurs F… et G… ne sont pas établies, les requérants ne peuvent se prévaloir ni des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni de celles du paragraphe 1er de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Il résulte de ce qui précède que le requérant est seulement fondé à demander l’annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, née le 20 février 2024, en tant qu’elle rejette la demande de visa du jeune D… J….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement, compte tenu de l’absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu’il soit enjoint au ministre de l’intérieur de faire procéder à la délivrance des visas de long séjour sollicités pour les mineurs D… J… et C… H… J… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, les conclusions à fin d’injonction présentées pour les mineures F… J… et G… J… ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais des litiges :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme totale de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. J… et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions implicites de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France nées le 20 février 2024 en tant qu’elle concerne l’enfant mineur D… J…, et le 12 février 2025 sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas de long séjour sollicités pour les enfants mineurs D… J… et C… H… J… dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. J… une somme totale de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. E… J… et au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 12 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Poupineau, présidente,
Mme Paquelet-Duverger, première conseillère,
M. Alloun, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2026.
Le rapporteur,
Z. Alloun
La présidente,
V. Poupineau
La greffière,
A.-L Le Gouallec
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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