Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 7 mai 2026, n° 2603052 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2603052 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Polin, demande à la juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer afin de recueillir ses empreintes, enregistrer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer, sous réserve de la complétude de son dossier, un récépissé de dépôt, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rétablir l’accès à la procédure de regroupement familial ou de procéder à toute mesure technique permettant la poursuite effective de l’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la date de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de rétablir l’accès à son compte « administration numérique des étrangers en France » (ANEF) ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’il ne peut accéder à son compte ANEF et donc poursuivre la procédure engagée le 3 décembre 2023 ; il ne peut justifier des démarches engagées ce qui compromet sa stabilité sociale et professionnelle ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors que son compte ANEF est bloqué ;
- la mesure sollicitée ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Hauts-de-Seine qui n’a pas formulé d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Chaufaux, première conseillère, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
M. A… B…, ressortissant turc né le 5 novembre 1977, est entré sur le territoire français le 2 octobre 2021 muni d’un visa de type C délivré par les autorités grecques. Marié à une compatriote titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 23 octobre 2028, il a déposé le
3 décembre 2023 une pré-demande de regroupement familial sur la plateforme « administration numérique des étrangers en France » (ANEF). Le 16 décembre 2024, son dossier a été clôturé au motif qu’il n’avait réalisé aucune démarche permettant le recueil de ses empreintes. M. B… a alors déposé le 12 juillet 2025 un dossier de pré-examen d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour via le site « démarches simplifiées ». Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant à la juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d’une part de le convoquer en préfecture afin d’enregistrer sa demande et recueillir ses empreintes, d’autre part, de rétablir l’accès à la procédure de regroupement familial ou de procéder à toute mesure technique permettant la poursuite effective de l’instruction et enfin de rétablir l’accès à son compte ANEF.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence, et sur simple requête qui sera recevable, même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles, sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Il résulte de l’instruction que la pré-demande de regroupement familial de titre de séjour de M. B… déposée sur la plateforme ANEF le 3 décembre 2023 a été clôturée le
16 décembre 2024. Il n’est pas contesté par ailleurs par le préfet des Hauts-de-Seine, qui n’a pas produit d’observations en défense, que son accès à ladite plateforme est bloqué depuis lors en dépit de nombreuses relances en vue de sa réouverture, l’empêchant de déposer une nouvelle demande de regroupement familial. L’impossibilité avérée à laquelle il est confronté de pouvoir déposer une nouvelle demande de regroupement familial, ainsi que l’absence de réponse de l’administration à ses demandes de déblocage de son accès à l’ANEF ont pour conséquence de placer M. B… dans une situation de précarité administrative et professionnelle. Dès lors, M. B… justifie de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure sollicitée laquelle ne souffre pas de contestation sérieuse et ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
En revanche, la demande de M. B… tendant à réouvrir son dossier de demande de regroupement familial et à reprendre son instruction ne saurait prospérer dès lors qu’il n’est pas établi que la clôture serait intervenue à tort. En outre, l’intéressé ne fait valoir aucune circonstance particulière caractérisant une urgence s’agissant de sa pré-demande d’admission exceptionnelle au séjour de sorte qu’il ne justifie pas que cette pré-demande soit examinée prioritairement par rapport à celle d’autres ressortissants étrangers se trouvant dans la même situation ou permettant de caractériser une situation d’urgence nécessitant la délivrance d’un rendez-vous à très bref délai.
Dans ces conditions, il y a uniquement lieu d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures utiles pour débloquer le compte ANEF de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de procédure :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de M. B… présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de prendre toutes les mesures utiles pour débloquer le compte ANEF de M. B… dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’Intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 7 mai 2026.
La juge des référés,
Signé
E. Chaufaux
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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